Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 septembre 2026, sa décision n° 8/C/26 relative à la loi organique portant modification de l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Saisi par le Président de la République, le Conseil a validé l’essentiel du texte, tout en censurant plusieurs dispositions relatives notamment à la perte du mandat parlementaire.
Le recours présidentiel avait pour objet de faire examiner la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mai 2026. Le Conseil constitutionnel s’est d’abord déclaré compétent, en rappelant que l’article 92 de la Constitution lui confère la compétence pour connaître de la constitutionnalité des lois et que le contrôle des lois organiques relève de sa compétence.
La saisine jugée recevable
Le Président de l’Assemblée nationale avait contesté la recevabilité de la saisine présidentielle. Dans son mémoire en défense, il soutenait que le recours était intervenu hors délai, l’adoption définitive du texte datant du 8 mai 2026 et sa transmission au Président de la République du 20 mai.
Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu cet argument. Il rappelle que l’article 78, alinéa 2, de la Constitution prévoit que les lois organiques « ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».
Pour les Sages, les délais prévus pour les recours ordinaires en inconstitutionnalité ne s’appliquent donc pas au contrôle obligatoire des lois organiques. « Les délais institués par les articles 72 et 74 de la Constitution pour les recours en inconstitutionnalité, ne sont pas applicables au contrôle obligatoire des lois organiques », tranche le Conseil.
La saisine présidentielle est ainsi déclarée régulière.
127 députés ont voté pour
Sur la procédure d’adoption, le Conseil constitutionnel constate que la loi organique a été adoptée à une large majorité. Le procès-verbal de la séance du 8 mai 2026 fait état de 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.
Or, l’Assemblée nationale comptant 165 membres, la majorité absolue requise pour une loi organique est de 84 députés. Le Conseil en conclut que « la loi organique a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 78, alinéa premier, de la Constitution ».
La procédure d’adoption est donc déclarée régulière.
Le point de rupture : la perte du mandat parlementaire
C’est sur le fond du texte que le Conseil constitutionnel opère sa principale censure.
Les articles 60 et 61 de la Constitution prévoient déjà la perte du mandat du député qui démissionne de son parti, dans les conditions fixées par la loi. Or, le nouveau dispositif introduisait, à l’article 118 du Règlement intérieur, une autre hypothèse de perte du mandat.
Pour le Conseil constitutionnel, cette nouvelle sanction ne repose pas sur une disposition prévue par la Constitution. Il estime ainsi que « l’alinéa 6 de l’article 118 de la loi édicte un cas de perte du mandat parlementaire découlant d’une sanction qui n’est pas prévue par la loi fondamentale ».
Conséquence : le quatrième tiret de l’alinéa 6 est déclaré contraire à la Constitution.
Par ricochet, le Conseil censure également les formulations qui en découlent, notamment l’expression « constatation de démission d’office », contenue à l’alinéa 7, ainsi que la deuxième phrase de l’alinéa 8 et l’alinéa 9 de l’article 118.
Ces dispositions sont considérées comme les « implications » de la disposition censurée et sont, elles aussi, déclarées contraires à la Constitution.
Le reste du texte validé sous réserve
Le Conseil constitutionnel ne rejette toutefois pas l’ensemble de la réforme. Les autres dispositions de l’article 118 sont jugées conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation concernant son dernier alinéa.
Les Sages rappellent notamment que les règles applicables ne doivent pas créer de différences injustifiées entre députés ou entre circonscriptions. Toute distinction doit être liée à « une différence de situation des députés concernés » et respecter « le principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article premier de la Constitution ».
Sous cette réserve, le Conseil considère que les dispositions restantes ne sont pas contraires à la Constitution.
Une censure partielle
Au final, la décision valide donc l’essentiel de la loi organique, mais retire de son dispositif les dispositions permettant de provoquer une perte du mandat parlementaire sur le fondement d’une sanction non prévue par la Constitution.
Le Conseil précise que les dispositions censurées sont « séparables du reste du texte », permettant ainsi au reste de la loi organique de subsister.
Dans son dispositif, le Conseil constitutionnel juge la procédure d’adoption régulière et déclare contraires à la Constitution le quatrième tiret de l’alinéa 6, les mots « constatation de démission d’office », la deuxième phrase de l’alinéa 8 et l’alinéa 9. Les autres dispositions sont déclarées conformes, sous la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil.
La décision a été délibérée en séance le 7 septembre 2026, sous la présidence d’Ousmane Diagne.
