Réforme de la Constitution : ce que prévoit le projet de Diomaye Faye et ce que le Conseil constitutionnel a corrigé ou rejeté

Le Sénégal s’apprête à réviser en profondeur sa Constitution. Le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye prévoit notamment de créer une Cour constitutionnelle, de renforcer les pouvoirs du Premier ministre, et d’interdire au chef de l’État de diriger un parti. Avant son adoption, le Conseil constitutionnel a été saisi pour avis. Dans sa décision n°4/C/2026 du 13 mai, il valide l’initiative, mais impose une série de corrections — dont le verrouillage de la limitation des mandats présidentiels et le rejet du serment « selon sa confession ».

Une réforme constitutionnelle d’ampleur

Le Sénégal prépare l’une des révisions les plus importantes de sa Constitution depuis 2001. Issu d’un long processus nourri par les Assises de la Justice (2024) et le Dialogue national (2025), l’avant-projet de loi de révision vise officiellement à « rééquilibrer les pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire ».

Ce projet, qui modifie le Préambule et près d’une trentaine d’articles de la Constitution, contient plusieurs innovations majeures qui changeraient en profondeur le fonctionnement des institutions sénégalaises.

Ce que la réforme prévoit concrètement

La création d’une Cour constitutionnelle. L’innovation la plus visible est la transformation de l’actuel Conseil constitutionnel en une véritable Cour constitutionnelle, composée de neuf membres au mandat de six ans non renouvelable. Cette nouvelle juridiction verrait ses compétences élargies en matière constitutionnelle, électorale et référendaire. Elle deviendrait « la plus haute juridiction » du pays.

Le renforcement du Premier ministre. Le projet renforce les attributions du Premier ministre, chef du gouvernement, dans la détermination de la politique nationale, qu’il conduirait en concertation avec le président de la République. C’est l’une des promesses formulées de longue date par Bassirou Diomaye Faye, qui disait souhaiter « un Premier ministre super fort ».

L’interdiction pour le président de diriger un parti. Le texte instaure une incompatibilité entre la fonction de président de la République et toute fonction dirigeante au sein d’un parti politique ou d’une coalition. Le chef de l’État ne pourrait plus non plus participer à une campagne électorale, sauf en cas de réélection.

L’encadrement de la période post-électorale. Le projet limite strictement le pouvoir du président sortant entre le scrutin présidentiel et la proclamation définitive des résultats : il ne pourrait plus alors qu’expédier les affaires courantes.

De nouveaux principes dans le Préambule. La réforme intègre la protection de l’environnement, l’accès au service universel des communications électroniques, et surtout l’intangibilité de la limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels.

La saisine du Conseil constitutionnel

Avant que ce projet ne suive son parcours législatif, le président de la République a souhaité s’assurer de sa conformité à la Constitution. Par lettre confidentielle n°000414/PR du 5 mai 2026, il a saisi le Conseil constitutionnel d’une demande d’avis, afin de « vérifier que le projet de loi de révision n’est pas en contradiction avec la Constitution et notamment qu’il n’entraîne pas un déséquilibre institutionnel ».

Réuni en séance le 13 mai 2026, le Conseil a déclaré la demande recevable et jugé l’initiative de la révision régulière, puisqu’elle intervient en dehors des cas d’interdiction de révision prévus par la Constitution. Mais il a assorti son feu vert de plusieurs corrections, sur la forme comme sur le fond.

Les corrections de fond imposées par le Conseil

Le verrouillage de la limitation des mandats présidentiels. C’est le point politiquement le plus sensible. Le projet prévoyait d’inscrire dans le Préambule « l’intangibilité des prescriptions relatives à la limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels ». Le Conseil a jugé cette formulation incomplète et non conforme à l’article 103 de la Constitution. Il a exigé une rédaction plus ferme et plus complète : « La forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision. » Le Conseil a ainsi renforcé le caractère intouchable de cette limite.

Le rejet du serment « selon sa confession ». Le projet modifiait l’article 37, relatif à la prestation de serment du président, en y introduisant l’expression « selon sa confession ». Le Conseil s’y est fermement opposé, rappelant que la formule du serment présidentiel ne comporte aucune différenciation selon la confession du chef de l’État. Il a estimé que cette expression, « outre qu’elle est inutile, est contraire à l’esprit général de la Constitution », et a demandé sa suppression.

Le refus que les avis de la Cour soient « consultatifs ». Le projet prévoyait que « les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif ». Le Conseil a rejeté cette disposition, rappelant que ses décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Réduire ses avis à un simple rôle consultatif serait, selon lui, contraire au principe de sécurité juridique. La disposition doit être supprimée.

L’exception d’inconstitutionnalité contre les conventions internationales. Le projet ouvrait la possibilité d’une exception d’inconstitutionnalité dirigée contre une convention internationale. Le Conseil a estimé que ce mécanisme ne pouvait viser les conventions régulièrement ratifiées et entrées en vigueur, et a demandé la suppression du passage concerné.

Les corrections de forme

Le Conseil a par ailleurs exigé plusieurs rectifications de clarté. Dans le Préambule, la formulation sur les organisations africaines d’intégration et l’Union africaine, jugée équivoque, doit être réécrite, de même que le passage sur l’imprescriptibilité des crimes internationaux et la compétence universelle des juridictions sénégalaises.

À l’article 20, le verbe « élever » est jugé inapproprié et doit être remplacé par « éduquer ». À l’article 36, un membre de phrase surabondant sur la proclamation des résultats doit être supprimé. À l’article 42, l’expression « du Sénégal » accolée au mot « Sciences » doit devenir « au Sénégal », pour éviter de laisser penser qu’il existerait des sciences propres au pays. À l’article 74, une virgule doit être ajoutée pour la clarté.

Enfin, sur le nom même de la nouvelle juridiction, le Conseil a relevé que la disposition prévoyant le remplacement de « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle » était mal rédigée, lui donnant un caractère temporaire incompatible avec la permanence de la Constitution. Il a demandé que la nouvelle dénomination soit directement intégrée dans toutes les dispositions concernées.

Ce que le Conseil a validé sans réserve

La décision précise que les modifications portées à de nombreux autres articles — premier, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 77, 80, 89 et 90 — « n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ». Les compétences élargies de la future Cour constitutionnelle, qui jugera notamment de la régularité de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, ont également été validées, moyennant une réécriture de clarté.

Et maintenant ?

Avec cet avis, le projet de révision peut poursuivre son parcours, à charge pour le gouvernement d’intégrer les corrections imposées par le Conseil. La décision n°4/C/2026, délibérée sous la présidence par intérim de la vice-présidente Aminata Ly Ndiaye, sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.

Le texte devra ensuite être adopté selon la procédure de révision constitutionnelle — soit par la voie parlementaire, soit par référendum, comme le permet la Constitution. Dans un contexte politique marqué par de fortes tensions, et alors que le parti Pastef dispose de la majorité à l’Assemblée nationale, le sort réservé à cette réforme sera suivi de près.

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2 commentaires

  1. Une réforme en longueur d’un contenu inconnu dont on nous nomme les numéros d’articles.
    Merci pour la transparence !

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