La radiation consiste à enlever un électeur régulièrement inscrit de la liste électorale. La procédure de radiation est encadrée par le code électoral, notamment les articles L.40, L.41, R.39 et R.43.
Il convient de rappeler qu’il existe trois niveaux de radiation qui ouvrent chacun une phase contentieuse. La radiation peut intervenir durant les phases ci-après :
1. Pendant la révision des listes électorales. Dans ce cas, le président de la commission administrative d’enrôlement doit obligatoire notifier, séance tenante, à l’intéressé, sa décision.
2. A la phase de traitement et de validation par les services centraux des demandes reçues par les commissions administratives. Celle-ci sera suivie de la publication de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle.
3. A la phase de consolidation du fichier électoral pendant laquelle les services centraux peuvent procéder à des rejets motivés. Il s’agit là d’une radiation d’office.
Aux termes de l’article L.40 du code électoral, la procédure de la radiation d’office a principalement lieu lors de la période de consolidation du fichier, après la publication des listes provisoires issues de la révision. Elle est initiée dans les quatre cas suivants : le décès dûment prouvé par un certificat de décès (1), la contestation avérée de l’inscription (2), la perte du statut d’électeur inscrit à la suite d’une décision de justice (3) ou le renoncement à la nationalité sénégalaise (4).
Il y a lieu de souligner que, sur recommandation de la Mission d’Audit du Fichier Electoral (MAFE 2021), les conditions et procédures de radiation d’office ont été davantage clarifiées dans le cadre juridique.
En application de cette procédure, l’on peut supposer que le Ministère de la Justice a dû transmettre, à travers le système d’’interface avec le ministère de l’Intérieur, la décision de jugement n°67 rendue par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, en date du 1er juin 2023 et condamnant M. O. Sonko par contumace. De ce fait, en vertu de l’article L.29/4, il doit être procédé à la radiation d’office de l’électeur qui est en état de contumace.
Pour rappel, une procédure similaire avait été suivie pour procéder au rejet de la demande d’inscription de M. K. Wade enregistrée auprès de la commission administrative instituée à l’ambassade du Sénégal au Koweït, en 2018…
Aujourd’hui, Messieurs K. Wade et K. A. Sall sont dans la même situation puisque qu’une décision de justice leur a fait perdre la qualité d’électeur. Certes, les modifications apportées sur le code électoral, notamment à l’article L.28/3 rendront aux deux ‘K’ leur statut d’électeur et leur éligibilité, mais il est avéré qu’à ce jour, la nouvelle loi n’est pas encore entrée en vigueur. Subséquemment, une radiation d’office devrait être prononcée pour K. Wade et K. Sall sur la base des décisions de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel les concernant…
Dès lors, il ne serait pas insensé de s’interroger sur le sort réservé à la nouvelle demande d’inscription de K. Wade et celle de Khalifa Sall.
Revenant sur le cas O. Sonko, il semble, d’après la presse, que la décision de radiation a été prise antérieurement à son arrestation et qu’elle se fonde sur la décision de justice. De ce point de vue, la procédure de radiation est régulière même si elle ne me paraît pas opportune au vue du caractère précaire de la situation de contumace et de ce qu’on pourrait qualifier de faux contumace…
En effet, la déchéance électorale de M. Ousmane Sonko devrait évoluer du point de vue du code électoral et du code de procédure pénale. Il est évident que cette évolution concerne le cas où le Procureur de la République exécute la décision de la chambre criminelle ou si O. Sonko se constitue prisonnier. En conséquence, la décision de la chambre criminelle et ses effets seront annihilés dans l’affaire l’opposant à Mme Adji Sarr. Ainsi, il recouvrirait son droit de vote et son éligibilité. De plus, l’on peut s’interroger sur les conséquences juridiques d’une notification de la radiation faite à la suite de son arrestation suivie de sa déclaration de non acquiescement enregistrée auprès de l’Administrateur de Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.
En tout état de cause, une fois la décision de radiation prise et notifiée à l’intéressé, il serait plus judicieux d’exposer les arguments devant le juge du contentieux de l’inscription sur les listes électorales.
Dans ce sillage, l’article L.40-2 dispose : « un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée ». L’électeur qui fait l’objet d’une radiation d’office dispose d’un délai de cinq (5) jours, à compter de la notification écrite pour saisir le président du Tribunal d’Instance compétent et par simple déclaration au greffe ou au Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire. La décision rendue par ces derniers pourrait être déférée en cassation devant la Cour suprême.
Le 10/08/2023
Ndiaga SYLLA, Expert électoral
Il y a radiation et tout ce que vous voulez parce qu’il y a Gatsa-Gatsa. Que l’Etat l’écrase et on passe à autre chose.
On n’a pas besoin de sortir de École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr pour savoir que ce pouvoir s’autodétruit en s’acharnant sur des personnes injustement.
Le pouvoir est déçu. Il espérait qu’il y aurait des troubles en arrêtant Sonko. Dans ce cas, il allait faire ceci : couvre-feu, État d’urgence… Mais il n’y a rien. Il y a jusqu’à présent la main de Dieu dedans. Souhaitons que cela continue ainsi.
On nous parlait d’attentat, de terrorisme…
Le conseil que je puisse donner, c’est de ne rien faire et de laisser le pouvoir aux abois continuer à semer des troubles : arrestations et emprisonnements illégaux, maltraiter les gens, manipuler, comploter, manipuler… Laissez le faire. Il est arrivé à la saturation. Il ne sait + quoi faire. Il va au mur : « Dans la grandeur s’annonce la décadence. » C’est quand on est au sommet de la superpuissance que certains (pas tous) font des conneries, des dérives… Le pouvoir est arrivé à un haut niveau de connerie au point qu’il ne peut + retourner. C’est exactement ce qui s’est passé au Mali, au Burkina, au, Niger, à la Guinée Conakry… Dans ces cas, les militaires ont pris le pouvoir avec moins de moins et de dégâts matériels. Sauf en Guinée C., il n’y a presque pas de dégâts dans les 3 autres pays.
Partout, on constate que les gens sont en colère. Mais restez calmes. Le pouvoir, en continuant ainsi à faire des conneries (arrogance, impolitesse, violences…), donnera la solution de son « dégagement » du pouvoir.
Merci. C’est clair, objectif et situe la controverse de manière dépassionnée.
Mr Sylla, Karim Wade avait purgé sa peine, de même que Khalifa Sall , contrairement au Mr Sonko, à mon avis il faut inviter une médiation entre ce dernier et la fille gendarme, pour qu elle désiste de sa plainte,
Expert ectoral,mais vous avez dit si seulement ousmane sonko se confie prisonier,vous n avez pas dit si il a ete arrete;et c est le cas,donc la premiere decision de justice est aneantie.Vous devriez parler de ca expert.
MACKY SALL et sa Bande savent une chose:
Même en prison SONKO peut les battre ou les faire battre.
SONKO les empeche de dormir et il feront tout pour l’éteindre jusqu’apres les elections.
BENNO ne permettra pas SONKO de s’exprimer sur les elections et feront tout pour stopper les candidats que risquent de souteneir les patriotes.
OUSMANE SONKO argen leur Sommeil.
Tout bon senegalais honnette sait qu’il est le candidat dans le coeur des senegalais, qui gagnerait forcément ces election et ce, devant n’importe qui.
Et que fais tu de Barth l’intelligent?
Encore un fanatique dogmatique