Ngouda Mboup : « Le HCCT et le CESE sont des « anomalies démocratiques », leur suppression répond à une logique de cohérence »

Ngouda Mboup : « Le HCCT et le CESE sont des « anomalies démocratiques », leur suppression répond à une logique de cohérence »

Dans un post publié sur sa page Facebook, Mouhamadou Ngouda Mboup, enseignant chercheur et président du Conseil d’administration du Port Autonome de Dakar (PAD), a exprimé son opinion sur la dissolution du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).

Selon Mouhamadou Ngouda Mboup, les institutions doivent refléter les besoins d’une société donnée. Il qualifie le HCCT et le CESE « d’anomalies démocratiques » et estime que leur suppression est une démarche logique et cohérente.

« Que ceci nous serve d’avertissement ! », a-t-il ajouté.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a convoqué l’Assemblée nationale en session extraordinaire, prévue ce jeudi 29 août, pour examiner le projet de loi portant sur la dissolution de ces deux institutions.

Cette décision s’inscrit dans une série de réformes, dont la dissolution récente, le 7 août, de la Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt) dirigée par Benoit Sambou. Ces mesures reflètent la volonté du chef de l’État de réorganiser les structures institutionnelles du pays en fonction des besoins actuels.

11 COMMENTAIRES
  • Famara

    gatsa gatsa plus bâtard que ton père et mère tu meurs

  • Daouda

    La honte des intellectuels

  • Le Vrai.

    Correction

    Le Président de la République a fixé une date. Est-ce dans ses compétences si l’on se fie à l’article 63? Tout le débat est là.
    Article 63

    A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :
    Les assemblées tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :
    – la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
    – la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.
    – La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
    Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois. Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit :
    – sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale – sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 68.
    Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

  • Le Vrai.

    Le Président de la République a fixé une date. Est-ce dans ses compétences si l’on se fie à l’article 63? Tout le débat est là.

    Voici l’article 63
    À l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale ou du Sénat nouvellement élu, Président de la qui est fixée par le République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après :
    Les assemblées tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :
    – la première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année ;
    – la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.
    – La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
    Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois. Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit :
    – sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale – sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l’article 68.
    Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

  • Baba

    L etat pastefien a cree des mendiants senegalais

  • Trix

    Petit a petit le projet s’installe
    Felicitations pastefs.

  • Ou sont le projet et le livre solution 😂😂?

    Ngouda, votre dieu (sonko) t’a donné ta part du gâteau 🍰 (nomination), donc mange et tais toi 😀.

  • Gatsa gatsa

    Je viens de me rendre compte que le plus grand malade mental du sénégal s’appelle bougane

  • Gatsa gatsa

    Vous êtes toujoujours nostalgique de ce bâtard macky sall

  • PATRIOTE

    VOUS VOUS ETES ELUS POUR RENDRE LA VIE DIFFICILE AUX SENEGALAIS MAIS UNE CHOSE EST SURE QU ON NE GOUVERNE PAS PAR DES MENSONGES , MANIPULATIONS ET INTIMIDATIONS

    • Un passant

      Mauvais perdant , il la a travée s la gorge!😂

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