Suite à la libération de Karim Wade hier nuit, le ministre de la Justice Sidiki Kaba a tenu une conférence de presse ce vendredi matin pour éclaircir certains points à l’opinion publique. Dans un document joint à la presse, le Garde des Sceaux apporte quelques éclairages sur les différentes formes de libertés qui peuvent être accordées à un détenu. Voici un résumé dudit document:
« Quatre mesures de mise en liberté des personnes détenues sont prévues par la loi au Sénégal, aussi bien avant le jugement qu’après la condamnation. Le présent document apporte quelques lumières afin de lever toutes confusions entre ces différentes mesures que sont la grâce, l’amnistie, la libération conditionnelle et le contrôle judiciaire.
La grâce présidentielle: C’est une prérogative du chef de l’Etat prévue par l’article 47 de la Constitution. La grâce s’applique à toutes les peines principales prononcées par les juridictions répressives. Elle n’est applicable que si la condamnation est définitive. Elle peut être collective ou individuelle. La grâce collective est accordée à l’occasion de la fête nationale du 04 avril, mais également à l’occasion des fêtes religieuses. Pour la grâce individuelle, le condamné doit former un recours de grâce adressé au président de la République, par voie hiérarchique. La mesure de grâce dispense de l’exécution de la peine principale soit en totalité, soit en partie.
L’amnistie: C’est une mesure d’oubli qui fait disparaître l’infraction. Elle intervient surtout après des périodes de trouble pour faire taire les rancœurs et apaiser les esprits. Elle ne peut résulter que d’une loi. Conformément à l’article 67 de la constitution, l’amnistie est accordée par l’assemblée nationale. L’amnistie fait disparaître l’infraction, mais la matérialité des faits subsiste. Si la loi survient avant que les poursuites ne soient encore engagées, celles ci ne pourront plus l’être, l’action publique est éteinte.
En ce qui concerne la libération conditionnelle, elle est prévue par les dispositions des articles 699 à 703 du code de procédure pénale. Elle peut être accordée à tout condamné qui présente des gages sérieux de réadaptation sociale et qui a purgé la moitié de sa peine. Lorsque le condamné satisfait aux conditions légales exigées par la loi, il doit en être informé par le directeur de prison pour qu’il formule une demande adressé au ministre de la justice.
Le contrôle judiciaire est prévu par l’article 127 ter du Code de procédure pénale. C’est une mesure alternative à l’interaction prononcée par le juge d’instruction dans le cadre d’une inculpation. Il consiste pour l’inculpé mis en liberté, à se présenter à intervalles réguliers, fixés par le juge, soit à lui même, soit à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. »