La gouvernance vertueuse à l’épreuve des délices du pouvoir : Une si longue lettre pour dire 15 fois non

presentation d’un avis Conseil Conseil Constitutionnel

Suite ……..

II- De la rhapsodie constitutionnelle assourdissante

  1. Non Monsieur le Président, la justification tirée de l’avis du Conseil Constitutionnel reste un moyen juridiquement inopérant, et politiquement irrecevable.

Sur la forme vous auriez pu choisir la voie de l’article 103 exclusivement consacrée à la Révision de la Constitution. Ainsi, j’aurai préféré un refus politique de votre majorité parlementaire, à une tentative d’instrumentalisation de notre JURIDICTION SUPREME à des fins exclusivement politiciennes, afin de conférer une « légitimité juridictionnelle »   à votre rétractation.

Je ne reviendrai pas sur ce débat que les gardiens de la conscience du droit ont déjà tranché. Le Professeur émérite qui vous soutient ne le fait qu’en qualité de simple conseiller politique.

Je suis sûr qu’il n’aurait pas soutenu les mêmes arguments devant son jury de thèse, à l’agrégation ou dans une faculté de droit, ni même les enseigner à ses étudiants. Il est t très facile de procéder de la sorte car ce professeur, n’assume aucune responsabilité gouvernementale et n’est investi d’aucun pouvoir. Il n’engage même pas sa réputation scientifique tant aurait-t-il   nuancé et relativisé ces propos dans   sa fameuse réponse au Professeur Serigne Diop.

  1. D’ailleurs, nous devrions nous estimer heureux qu’il ne soit pas le seul spécialiste de droit constitutionnel du pays. En fait, votre Conseiller politique Ismaela Madior Fall, n’a trouvé rien de plus pertinent que de nous opposer ses titres universitaires et de nous décliner sa liste de publication en lieu et place d’arguments de droits résultant de du droit constitutionnel, des maximes et règles d’interprétation du droit, de la doctrine ou même de la jurisprudence.

Il n’est donc pas étonnant que sa liste de publication n’ait fait référence à aucune revue de droit constitutionnel ou de sciences politiques. Le moins que j’en sais est que l’article publié[1] en réponse aux trois bonnes phrases du Professeur Serigne Diop sur la portée morale et non contraignante de l’avis du Conseil Constitutionnel ne passerait les filets d’aucun comité de rédaction, pour être publié dans une revue spécialisée en droit constitutionnel.

A-L’ARTICLE 51 : UN MOYEN DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE OU DE FRAUDE A LA CONSTITUTION ?

  1. L’histoire et le peuple sénégalais retiendront que la saisine du Conseil Constitutionnel par la voie l’article 51 fut l’aboutissement de toutes les manœuvres et artifices du Prince dont la seule finalité fut de rendre politiquement convenable une forfaiture moralement répréhensible et juridiquement répugnante.

 

En droit pur et en recherche fondamentale, on peut se poser la question de savoir, si le recours par le Président Macky Sall à l’article 51 de la constitution du 22 Janvier 2001, pour initier la procédure de révision de la constitution en lieu et place de l’article 103, unique disposition du Titre XII et exclusivement consacré à la Révision, ne constitue pas un détournement de procédure ?

La réponse à cette question doit retenir plus notre attention car, elle nous invite à considérer l’existence ou non d’une fraude à la constitution ; c’est-à-dire l’utilisation de l’article 51 à des fins autres que celles pour lesquelles il fut établi par le pouvoir constituant.

Une telle approche de la question aurait été plus pratique pour les techniciens et praticiens du droit, plus utile pour le progrès démocratique et le renforcement de l’Etat de droit et plus instructif pour les citoyens et médias de ce pays.

  1. « LE PERE » Abdoulaye Wade avait usité les artifices de l’article 46 de la constitution de 1963, équivalent de l’article 51 de de la constitution du 22 janvier 2001, pour contourner la majorité socialiste du parlement que la voie de l’article 89 de la Constitution de 1963 aurait dressé sur sa marche vers le référendum. « TEL PERE, TEL FILS » me dira- t-on, car pour le successeur du Président Wade, l’article 51 de la constitution est la meilleure des panacées juridico-institutionnelles pour habiller un reniement et se donner bonne conscience.

Les circonstances qui entourent l’utilisation des articles 46 de la Constitution de 1963 et 51 de la constitution du 22 janvier 2001 et les fins poursuivies par le « père et son fils » en ont fait de véritables voies de contournement : soit des représentants du peuple, soit du consensus national respectivement.

  1. Toutefois et contrairement au « fils », la demande d’avis que le Président WADE avait soumise à l’appréciation du Conseil Constitutionnel portait sur des considérations de forme en ce-quelle cherchait juste à savoir, s’il pouvait emprunter la voie de l’article 46 de la Constitution de 1963 pour initier une révision constitutionnelle.

Dans l’Affaire No 3 /2000 du 9 novembre 2000 intitulée AVIS et non Décision, le Conseil, statuant en matière consultative le 9 novembre 2000, répondit, sans aucune forme d’argumentation juridique, par l’Affirmative en déclarant que :« le Président de la République tient de cette disposition constitutionnelle, le droit d’initiative au référendum sans distinction entre la matière constitutionnelle et la matière législative ordinaire »[2].

Il se borna simplement à interpréter littéralement le texte de l’article 46. Il aurait bien pu convoquer, l’esprit de la constitution y compris sa valeur suprême dans la hiérarchie des normes, pour en déduire la nécessité de lui aménager une voie de révision digne de son rang à travers l’article 89. Cela aurait été plus conforme à l’esprit de la constitution qui a consacré exclusivement un TITRE avec un ARTICLE UNIQUE traitant de la Révision constitutionnelle.

Les Honorables députés Adja Arame Diène, Djibo Ka et leurs camarades n’y changeront rien car leur requête aux fins de déclarer « l’article 46 de la constitution de 1963 inapplicable en l’espèce et de dire que la procédure à suivre doit être celle prévue par l’article 89 aurait été légitiment esquivée par le Conseil Constitutionnel.

En effet, le Conseil s’était déclaré incompétent au motif que « la législation sénégalaise ne contient aucune disposition constitutionnelle ou légale conférant au Conseil Constitutionnel, compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises en matière de référendum par le Président de la République »[3].

Les initiés pouvaient ainsi en déduire une appropriation par le Conseil de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel français, qui s’est déclaré incompétent pour connaitre de la constitutionnalité des « lois adoptées par le peuple français à la suite d’un referendum » qui « CONSTITUENT L’EXPRESSION DIRECTE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE [4];»

Par contre, l’usage que vous aviez fait de l’article 51, en demandant au Conseil d’aller au-delà de la simple appréciation de la régularité de la procédure de révision, pour examiner la conformité du projet de révision de la constitution «  à  l’esprit général de  la Constitution  du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit », témoigne de votre  intention de susciter un avis défavorable du Conseil, quant à  votre promesse de réduire le mandat du Président de la République avec effet rétroactif.

Et l’officine produisit l’alibi sans réfléchir sur les conséquences désastreuses de sa posture sur la stabilité de notre régime politique et les principes à valeurs constitutionnelle (Séparation des Pouvoirs, Gouvernement du Peuple par le Peuple et Pour le Peuple) qui sous-tendent notre République.

Vous vous êtes certainement dites, que la partie sera bien jouée et la rhapsodie constitutionnelle déjà composée par des MAESTRO de l’hexagone, rythmée au son du violoniste Peul et des tortueux transhumants dans les studios d’enregistrement ambulants de « FEKKE MA CI BOOLE » sera bien diffusée à partir de « l’Avenue Roume » par les nouveaux choristes du prince, la RTS et autres tartuffes.

  1. A première vue, les débats sur le détournement de procédure et la fraude constitutionnelle restent entiers et méritent d’être tranchés par le pouvoir constituant sénégalais. Ce serait illusoire et même superfétatoire de vous demander de trouer votre bouée de sauvetage. Mais la sauvegarde de l’image du Sénégal et de sa crédibilité, mérite que nous vous demandions, et votre entourage avec, de cesser de proclamer que nous avons la meilleure constitution du continent ou que nous serions la vitrine de la démocratie alors que notre pays, continue de souffrir de la manipulation et de l’instrumentalisation de la justice constitutionnelle.

Je renvois votre Professeur de droit à l’article 49 de la constitution du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui dispose que « Le Président du Faso peut, après avis du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, soumettre au référendum tout projet de loi qui lui paraitra devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente constitution qui reste régie par la procédure prévue au Titre XV.

Vous conviendrez avec moi que cet article, ferme les portes de la manipulation, des détournements de procédure et de fraude constitutionnelle que nous vivons au Sénégal en renvoyant la matière constitutionnelle sous l’emprise de l’article qui lui est exclusivement consacré. Il aurait pu vous inspirer dans la réécriture de l’article 51 de la Constitution.

B-DES COMPETENCES CONSULTATIVES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN VERTU DES ARTICLES 5 DE LA LOI ORGANIQUE 92-23 DU 30 MAI 1992 ET 51 DE LA CONSTITUTION DU 22 JANVIER 2001

  1. Votre conseiller juridique et spécialiste du droit constitutionnel a tout faux de dire que le « Conseil Constitutionnel du Sénégal ne rend pas d’avis mais des décisions »[5]. Et pour continuer dans sa stratégie de communication politique fondée sur la diffusion de la confusion et la relativisation du droit, il fait référence à la « Décision n° 3/C/2000 du 9 novembre 2000 ».

Je vous fais tenir copie de ce que le Conseil Constitutionnel du Sénégal, statuant en matière consultative le 9 Novembre 2000, a bien dénommé « Affaire No 3/2000 » et dont le titre faisait mention du mot « AVIS » avec en dessous : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL. Dans cette affaire, le Conseil introduisit son opinion en ce terme : « EST D’AVIS ».

C’est donc à tort, mais aussi à dessein, que votre conseiller et le Président de l’Alliance Pour la République– « TASS YAKKAR » maintiennent l’amalgame pour semer le doute et créer une controverse mal fondée afin de divertir l’opinion publique aux fins de préservation d’intérêts partisans, au détriment du consensus national et des valeurs fondatrices de notre République.

J’avoue que je trouve le Professeur Ismaela Madior FALL TROP COURAGEUX pour soutenir, avec une très rare légèreté, que « depuis sa création en 1992, le Conseil dénomme invariablement les actes qu’il rend décision » alors que les archives du Conseil qui le contredisent éloquemment sont du domaine public, accessibles à tout le monde.

J’invite tout lecteur intéressé à jeter un coup d’œil sur les Décisions et Actes du Conseil Constitutionnel 1993-2005, publiés par l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français et disponible sur http://www.accpuf.org/senegal/conseil-constitutionnel pour clore définitivement ce débat.  Vous y verrez la preuve que dans les années 2000, le Conseil a plutôt utilisé indistinctement le terme AFFAIRE pour désigner ses Décisions et AVIS.

  1. En revanche, le Conseil Constitutionnel du Sénégal statuant en matière consultative, en vertu de l’article 51, rend des avis et nom des décisions comme en atteste l’Affaire No 3/2000, Avis du 9 novembre 2000, dont copie est annexée à la présente. Cette volonté de clarification, a pour objet, de faire cesser les spéculations intellectuelles de votre famille politique et des « nouveaux perroquets » (Chroniqueurs, journaux, télévision, radios, transhumants et anciens journalistes d’investigation, politiciens) de la puissance tribunitienne émergente.

Rien dans le contenu et la forme de l’avis, rien dans notre législation ou la jurisprudence et la doctrine constitutionnelle et rien dans les méthodes, techniques et maximes d’interprétation des règles de droits, ne fonde le caractère obligatoire ni la force contraignante que vous voulez conférez à l’avis qui vous a été notifié par le Conseil Constitutionnel le 12 février 2016.

Là encore, la mémoire très sélective de votre Conseiller Politique Ismaela Madior Fall, fait référence aux avis de la Cour Constitutionnelle du Bénin sans en apporter la moindre preuve ni la moindre référence.

Pourtant, il aurait bien pu trouver la parfaite preuve de ses propres contrariétés dans l’arrêt No 01-128, rendu par la Cour Constitutionnelle du Mali le 12 décembre 2001 dont le considérant No 16 déclara que « que l’avis No 01-001/Référendum du 4 octobre 2001 de la Cour Constitutionnelle, délivré en application de l’article 41 de la Constitution est COMME TOUT AVIS NON DECLARE CONTRAIGNANT, UN AVIS QUI NE LIE PAS SON DESTINATAIRE… »[6] .

  1. En revanche, en matière consultative, le Conseil NE DONNE DE DECISION QU’EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI ORGANIQUE NO 92 -23 DU 30 MAI 1992 QUI DISPOSE « qu’il ne peut être mis fin avant l’expiration de leur mandat aux fonctions des membres du Conseil Constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, ET SUR L’AVIS CONFORME DU CONSEIL ».

Voilà LA DEUXIEME COMPETENCE CONSULTATIVE que votre Spécialiste de droit constitutionnel occulte royalement pour démentir à tort, mais très énergiquement, son professeur qui parlait de la  compétence du Conseil au pluriel.

Cet article 5 de la loi organique 92-23 et ses applications[7] subséquentes par le Conseil Constitutionnel battent en brèche l’affirmation gratuite selon laquelle « Le Conseil constitutionnel n’a pas de « compétences consultatives », mais une seule et unique compétence consultative »[8].

Je ne suis qu’un citoyen et non « un spécialiste de ses grades et rang académiques » mais dites-moi donc ce qui reste encore des assertions du professeur Madior FALL dans sa fameuse réponse au Professeur Serigne Diop.

Et si ce que j’expose dans cette lettre est déclaré faux par un des Professeurs spécialistes de droit constitutionnel, je serai alors partant pour retourner à l’université et faire deux décennies de spécialisation, pour avoir voix au chapitre dans ce débat d’initiés.

Loin de moi toute haine car j’aime bien le très sympathique Professeur au point de prier pour lui afin qu’il revienne à la lucidité scientifique que nous lui connaissions. Ce serait un gâchis pour notre pays, si les potions magiques et autres délices du pouvoir, souillent l’intelligence et la lumière qui lui restent encore.  Il saura certainement me pardonner s’il trouve mes propos offensant car comme le dit bien le dicton : « qui aime bien châtie bien »,

Les exigences de restauration de la vérité et de préservation de l’intérêt national nous dictent la conduite que nous assumons sans aucune passion et en toute objectivité.

  1. Si le débat reste toujours d’actualité, je demanderai à votre oublieux conseiller d’arrêter de distinguer là où la loi ne distingue en rappel de  l’adage  Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus[9] qu’il a dû oublier durant ses dizaines d’années de spécialisation.

En effet, ni l’article 51 de la Constitution ni l’avis rendu par le Conseil Constitutionnel n’autorisent à affirmer le caractère obligatoire dudit avis. Il a fallu une déclaration solennelle et abusivement interprétative du Président pour réaménager politiquement l’avis du 1/C/2016 du 12 février 2016 en ajoutant à l’opinion émise par le Conseil, un DISPOSITIF ADDITIONNEL.

Ainsi, par la magie de la seule VOLONTE PRESIDENTIELLE, nous nous trouvâmes tous subitement en face d’un dispositif libellé comme suit :

  1. I) « L’article 92 de la constitution m’y oblige, en ce sens qu’il prescrit que, je cite : « Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

  2. II) Je ne saurais déroger à cette règle, sachant que c’est l’autorité attachée aux délibérations de notre système juridictionnel qui donne force et crédibilité à nos institutions, condition sine qua non d’une démocratie majeure et apaisée et d’un Etat de droit vigoureux et durable.


III) Je veillerai donc à ce que tous les aspects de la révision constitutionnelle soient conformes à la Décision du Conseil Constitutionnel. » (Déclaration solennelle du Président de la République Macky Sall……)

(IV) Cette décision est publiée à la RTS et au journal le Soleil ; l’on pourrait bien ajouter pour conclure.

  1. J’avais suivi, avec beaucoup de regret, le Réquisitoire introductif d’instance du Premier Ministre Macky Sall devant le corps diplomatique pour porter des accusations de détournement de deniers publics contre l’ex Premier Ministre Idrissa Seck, l’homme d’affaire Bara Tall et feu Salif Bâ, Ministre de la République.

Nous le découvrons aujourd’hui ajoutant à son statut de « CHEF DU PARQUET » et MAITRE REEL DES POURSUITES (mettant certains dossiers d’enrichissement illicite sous le coude), celui de juge constitutionnel politiquement habilité à émettre des déclarations interprétatives sur l’avis du Conseil Constitutionnel et d’y attacher la portée et la force qui lui conviennent ; Ci-git le lièvre. Toute réforme constitutionnelle qui n’apporte pas une réponse à l’absolutisme présidentielle n’est que perte de temps et de ressource.

  1. J’ai aussi écoutée votre déclaration du 16 février 2016[10] ,en ayant en mémoire toute la sagesse, l’éthique, l’intégrité et la bonne foi des juges constitutionnels américains qui, tenant compte des exigences de respect du principe de séparation des pouvoirs et de préservation de leur place de juridiction de dernier  ressort, avaient opposé, fermement et avec toute la déférence due à la fonction présidentielle, un refus  à la demande d’avis du Président George Washington par la voie de JOHN JAY[11].

Ainsi, en seulement cinq (5) années d’existence, la réponse de la Cours Suprême des Etats Unies à la lettre introduite par Thomas Jefferson[12] ,sur instruction du Président, a opposé un refus de principe malgré l’urgence et les exigences de paix et de sécurité auxquelles le Pouvoir Exécutif était confronté.

  1. Le jeu en valait bien la chandelle car, il s’agissait de protéger le principe sacrosaint de la séparation des pouvoirs qui, par le truchement du Check and Balance, protège la liberté et conjure l’absolutisme princier dans les systèmes politiques ouverts.

La réputation juridictionnelle s’acquiert. Elle ne se présume ni ne se décrète. Nos juges en son bien capables mais le régime politique actuel ne le permet pas et le projet de réforme constitutionnelle du Président ne s’en préoccupe pas. Je suis convaincu que si nos juges constitutionnels n’étaient pas enchainés par le secret des délibérations et qu’ils étaient, en même temps, autorisés d’émettre des opinions dissidentes et ou concordantes, comme dans les systèmes de Common Law, nous aurions gagné en transparence dans le système judiciaire et le Président ne se serait certainement pas substitué aux juges pour interpréter et décider comme il l’a fait avec son conseiller juridique.

  1. Enfin, et pour peu que nous voulions pousser notre curiosité intellectuelle et approfondir notre analyse, l’on sent l’odeur hideuse d’une parfaite mise en scène et d’une collusion institutionnelle dont le Spécialiste du droit constitutionnel, Ismaela, n’est qu’un simple acteur parmi tant d’autres.

En vrai scénariste et metteur en scène le Président de l’Alliance Pour la République semble avoir distribué les rôles en s’arrogeant celui d’acteur principal dans une pièce qui s’intitulerait : « La pirouette présidentielle ». Cette pièce a débuté avec la signature de la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, avant de mettre en évidence une série de déclarations solennelles pour réaffirmer une volonté de réforme constitutionnelle y compris la réduction du mandat présidentiel avec effet rétroactif.

Elle présente ensuite les sons de cloches dissonantes de la majorité présidentielle ainsi que les scènes de colère publique qui en ont résulté pour finir avec un retrait graduel de la promesse présidentielle sur le ton d’une complexe complicité institutionnelle qui torpille le principe de séparation des pouvoirs, détourne la volonté du peuple et ressuscite l’absolutisme princier dans notre démocratie.

Je n’aurai certainement pas aimé jouer le rôle du Conseil Constitutionnel qui, comme toujours, refusa d’entrer dans l’histoire tant les contrariétés notées dans son avis sont à la fois bouleversantes pour les spécialistes du droit, inquiétantes quant à l’équilibre de notre architecture institutionnelle formellement fondée sur les principes de séparation des pouvoirs et de souveraineté du peuple, et déroutantes en ce qu’il n’épargne même pas sa propre jurisprudence et ses règles d’archivage.

C-Le JUGE CONSTITUTIONNEL : TROIS (3) REVIREMENTS ET UN DENI POUR CAMOUFFLER UN TRIPLE RENIEMENT PRESIDENTIEL

 

  1. Dans son AVIS LE PLUS LONG ET LE PLUS AMBIGUË depuis sa création, le Conseil Constitutionnel s’évertua, laborieusement et sans convaincre, à construire des « Considérant » en faveur du prince sans tenir compte de ses compétences d’attribution, sa propre jurisprudence et des fondamentaux du droit constitutionnel.

 

En effet, le Conseil s’est déclaré compétent de se prononcer sur le fond d’un projet de loi référendaire, donc sur une décision du Chef de l’Etat de soumettre un projet de loi au referendum. Il s’arrogea aussi, en dehors de toute habilitation légale, le pouvoir d’élargir, l’étendue de ses compétences et d’exercer un contrôle préventif et un contrôle minimum sur un avant-projet de loi référendaire qui ne lui était soumis que pour avis en application de l’article 51 de la Constitution du 22 janvier 2001. Il a en outre, remis en cause la possibilité pour une loi nouvelle de se saisir de situation antérieure à son adoption même avec la volonté expresse du peuple souverain. Ce qui constitue un déni implicite des effets attachés à l’expression de la souveraineté du peuple et du principe de la séparation des pouvoirs.

 

  1. Qui sait d’ailleurs si l’avis officiel du 12 février 2016 portant sur le projet de révision constitutionnelle n’a pas été précédé de consultations informelles des membres du Conseil Constitutionnel ?

Je n’en serais pas surpris puisque de telles consultations officieuses se sont révélées comme une pratique constitutionnelle digne d’intérêt pour la doctrine. Je n’apprendrais certainement pas à vos constitutionalistes attitrés la série de consultations officieuses dont le Président du Conseil Constitutionnel français fut l’objet lors de l’affaire des barricades d’Alger en 1960 (Président Léon Noël) et du putsch des généraux à Alger en 1961.

  1. Le doute est bien permis quand le Conseil Constitutionnel fait référence à une décision No 1/C/2016, dans sa lettre de transmission de l’avis et opte pour l’intituler décision alors que l’acte présentant son opinion sur la même question portait bien la mention « Affaire » et « Avis » (n° 3/C/2000 du 9 novembre 2000) sans aucune allusion au terme « Décision ».

Je trouve ce changement de vocable et de présentation, d’un avis à l’autre, très suspicieux. Mais c’est le glissement sémantique et l’alchimie juridique usités par le conseil, dans les Considérants 4 et 5 de son avis du 12 février 2016 pour s’arroger le droit d’exercer un contrôle minimum et/ou préventif en application de l’article 51 de la constitution, qui induit une compétence purement consultative et non contentieuse, qui me conforte dans l’idée de croire que le Juge constitutionnel était dans le rôle qui lui était assigné dans la « PIROUETTE PRESIDENTIELLE ».

  1. En effet, il est très curieux d’entendre le Conseil dire dans son Avis du 12 février 2016 que « la procédure prévue à l’article 51 de la Constitution » lui donne « toute la latitude pour exercer un contrôle minimum sur le projet de révision qui lui est soumis. Il pousse l’audace encore plus loin en déclarant dans son considérant 6, avoir été saisi par le Président de la République « dans le cadre d’un contrôle préventif ».

Que de confusion de genre et d’abus de langage qui n’échapperont certainement pas aux initiés et aux citoyens. Ainsi donc, le Conseil disposerait « soit d’un pouvoir d’auto-saisine, soit du droit de reformer une simple demande    d’avis en requête, car il n’est habilité à opérer un contrôle à priori que dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 de la loi 92-23 du 30 mai 1992 qui exigent une requête du Président de la République ou des députés conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution sénégalaise.

  1. Il est inutile de répéter que l’article 51 de la constitution n’autorise pas nos juges à exercer ni un contrôle minimum ni un contrôle préventif.  On n’a pas besoin d’être juriste pour savoir que l’article 51 ne sollicite ni plus, ni moins qu’un simple avis du conseil et du Président de l’Assemblée Nationale. Ce n’est donc ni plus ni moins que « l’expertise présumée » du Conseil en matière constitutionnelle et   la sagesse qui ont été sollicitées.

A supposer même que nous lui concédions un pouvoir de contrôle, préventif, minimum ou à priori, le contrôle des décisions du Président de la République, relatives au référendum, échappe à la compétence du Conseil constitutionnel comme il en a déjà décidé lui-même dans l’affaire No 6/C/2000, Décision du 2 Janvier 2001. Dans cette décision, qui confirmait la position du Conseil Constitutionnel français[13],  le juge constitutionnel sénégalais déclara son incompétence au motif « que la législation sénégalaise ne contient aucune disposition constitutionnelle ou légale conférant au Conseil Constitutionnel compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises en matière de référendum.

Il ne saurait non plus contrôler à priori une loi référendaire quand on sait que le peuple est détenteur de la souveraineté et sa volonté est supérieure au Président et toutes autres institutions. Ainsi, pouvait-il simplement se limiter à apprécier la régularité de la procédure empruntée et s’abstenir de se prononcer pour garder une ligne jurisprudentielle cohérente et sauvegarder le peu de dignité institutionnelle qui lui reste.

Que devons-nous ajouter pour prouver que le Conseil Constitutionnel est bien rentré dans le temps du revirement jurisprudentiel pour camoufler le reniement du siècle servi dans la « pirouette présidentielle ».

  1. Pour couronner sa place de choix dans son nouveau rôle, il fallait bien avoir plus d’audace tant le Conseil n’était attendu que sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans avec effet rétroactif.

Le Conseil évita, tout le long de son avis le vocable « rétroactivité ». Il s’évertuera dans l’article 3 des dispositifs de son avis, à déclarer que : « la disposition transitoire prévue à l’article 27 dans la rédaction que lui donne l’article 6 du projet et aux termes de laquelle « cette disposition s’applique au mandat en cours » doit être supprimée ; elle n’est conforme ni à l’esprit de la constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s’appliquer au mandat en cours ».

  1. Il est très étonnant d’entendre le Conseil Constitutionnel se cacher derrière l’esprit de la Constitution sans tenir compte de l’opération du referendum, envisagée par le Président de la République qui est par essence, le moyen par excellence de mise en œuvre du principe constitutionnel de la République du Sénégal : GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE et POUR LE PEUPLE, inscrit à l’article 1 de la constitution du 22 janvier 2001.

En lieu et place de cet article, il insinue par un raisonnement déductif, servi dans son considérant 25, en estimant que la « sécurité juridique et la stabilité des institutions, inséparables de l’Etat de droit dont le respect et la consolidation sont proclamés dans le préambule de la Constitution du 22 Janvier 2001, constituent des OBJECTIFS A VALEUR CONSTITUTIONNELLE, que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l’esprit de la Constitution ».

 

La formulation laconique et la tournure utilisée par le Conseil dans ce considérant témoignent de la complexité de la mission qui lui est assignée dans cette affaire. Oui, il fallait tout faire pour bien habiller juridiquement un triple reniement politique. Mais le raisonnement servi n’est pas à la hauteur du rôle que le Conseil a voulu jouer car ne pouvant se prévaloir d’aucun principe à valeur constitutionnelle consacrée par la constitution sénégalaise.

 

  1. En effet, une lecture combinée des articles 1er alinéa 6 et du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution aurait permis au conseil de réaffirmer que « LE PRINCIPE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL EST LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE et QUE LA SOUVERAINETE NATIONALE APPARTIENT AU PEUPLE QUI L’EXERCE PAR SES REPRESENTANTS OU PAR LA VOIE DU REFERNDUM ».

 

J’en déduit que le conseil a même outrepassé ses compétences en décidant, en l’absence de toute habilitation constitutionnelle, d’apprécier dans le fond un avant projet de loi constitutionnel à soumettre à l’autorité du peuple, titulaire de la souveraineté sans prendre en considération les articles 1er et troisième de la Constitution qui sous-tendent la philosophie du régime politique sénégalais.

Je n’exprime pas là qu’une simple conviction. Il suffit de convoquer la décision No 9/C /98 du même Conseil Constitutionnel pour se rendre compte parfaitement du revirement préoccupant que la juridiction constitutionnelle est en train d’opérer pour autant qu’on veuille lui reconnaitre le « pouvoir de contrôle préventif ou minimum » qu’il s’arroge dans son avis.

Saisi, dans cette affaire, d’un recours en inconstitutionnalité contre la loi du 27 Aout 1998 portant révision des articles 21 et 28 de la constitution, la haute juridiction constitutionnelle avait estimé dans son Considérant 4 « que la loi attaquée modifie les articles 21 et 28 de la constitution.

A ce titre, elle constitue DONC une loi constitutionnelle dont le CONTROLE ECHAPE A LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ».

Il conclut dans son dispositif plein de sens que « le contrôle de la loi portant révision des articles 21 et 28 de la constitution votée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 27 Aout 1998 échappe à la compétence du Conseil Constitutionnel ».

 

  1. Quoi de plus légitime si nous considérons tous que le pouvoir constituant est souverain. C’est cette même ligne jurisprudentielle qu’avait suivi le Conseil dans sa décision No 6/C/2000.

Amath Dansokho, Abdou FALL, Landing Savané, Iba Der Thiam, Djibo Ka et Abdoulaye Bathily, tous membres de la coalition au pouvoir, requérants dans l’affaire No 9/C /98 aujourd’hui accroupis autour des délices du pouvoir, gardent certainement en mémoire le dispositif de la décision précitée à moins qu’ils ne soient victimes de l’amnésie collective qui frappe la « Nobilitas ».

La même observation s’applique au Professeur et spécialiste de droit constitutionnel qui disait dans l’émission « Grand Jury » de Mamoudou Ibra Kane de la Radio Future media du dimanche   février 2016 que le peuple et le Président de la République violeraient la constitution s’ils passaient outre l’avis du 12 février du Conseil Constitutionnel. Il a dû oublier de jeter un regard analytique sur la ligne jurisprudentielle du Conseil Constitutionnel encore moins sur celle de son homologue français , qui a fini de consacrer l’immunité des lois référendaires qui ne peuvent faire l’objet de contrôle parce qu’ils constituent l’expression directe  du peuple souverain.

 

  1. Il faut d’ailleurs noter que sur ce dernier point la Cour Constitutionnelle du Benin est allée plus loin dans la reconnaissance des implications et effets du principe de la souveraineté du peuple en considérant : « Que si la constitution a prévu les modalités de sa propre révision,  LA DETERMINATION DU BENINOIS A CREER UN ETAT DE DROIT ET DE DEMOCRATIE PLURALISTE ; la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale, commande que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la constitution du 11 décembre 1990, notamment LE CONSENSUS NATIONAL, PRINCIPE  A VALEUR CONSTITUTIONNELLE. Elle en avait déduit en conséquence « que les articles 1 et 2 de la loi constitutionnelle No 2006-13, adoptée par l’Assemblée Nationale sans respecter le PRINCIPE A VALEUR CONSTITUTIONNELLE ainsi rappelée sont contraires à la constitution.

C’est la une belle illustration de la consécration de la SUPRA CONSTITUTIONNALITE du CONSENSUS NATIONAL qui aurait pu inspirer le Conseil Constitutionnel si nous admettons que la réduction du mandat présidentiel découle d’un consensus national, scellé a l’occasion de l’élection du Président de la République et confirmé par plusieurs déclarations solennelles de ce dernier avec l’onction du peuple.

 

  1. En lieu et place de sa propre jurisprudence et celle de ses homologues de la même tradition juridique qui lui apportent une base légitime au soutien de son avis, le Conseil préféra opérer un Grand Bond en Avant vers des PRECEDENTS qui se seraient « SUCCEDES DE MANIERE CONSTANTE DEPUIS 25 ANS ; ». Comme l’inefficience des arguments tirées   de l’esprit de la constitution que nous avons ci-dessus anéantie, le moyen tiré de la pratique constitutionnelle ne mérite même pas notre attention puisque juridiquement indéfendable.

D’une part parce que cette pratique bien que répétée a toujours été contestée et ne saurait donc se prévaloir de l’opinio juris pour fonder une norme coutumière supérieure au Principe de souveraineté du peuple et au principe de la République du Sénégal tels que définis à l’article premier de la Constitution du 22 Janvier 2001.

D’autre part, cette pratique peut anéantir l’expression directe par le peuple souverain de sa volonté d’appliquer la réduction du mandat du président à celui en cours. Ainsi après avoir fait table rase sur sa jurisprudence relative à l’étendue de sa compétence, la nature et la portée des avis et dénié toutes les implications juridiques du principe de la souveraineté du peuple, le conseil opère un troisième revirement sur l’étendue et la portée du principe de rétroactivité de la loi.

En effet, statuant en matière constitutionnelle dans l’Affaire No 2/C /93 le Conseil avait bien estimé « que la   REGLE DE LA NON RETROACTIVITE DES LOIS N’A DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE QU’EN MATIERE PENALE » et qu’en tout autre domaine ELLE EST UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT AUQUEL LA LOI PEUT DEROGER. Il en avait conclu que le LEGISLATEUR AVAIT LE DROIT DE DONNER UN CARACTERE RETROACTIF A UNE LOI, dans le respect des droits et libertés constitutionnelles[14].

Nous nous attendions plus à un raisonnement à fortiori de la part du conseil qui accorderait plus d’autorité au peuple qu’a ses représentants à l’Assemblée Nationale, auquel il reconnut le droit de faire rétroagir une loi.  Quel paradoxe !

 

  1. Au surplus le document d’avant-projet de réforme constitutionnelle n’est pas un acte juridique. Il est dépourvu de toute force obligatoire et demeure insusceptible de générer des effets de droit. Par conséquent, la nature même du document d’avant-projet de referendum soumis à l’appréciation du Conseil Constitutionnel, écarte techniquement toute possibilité de contrôle.

 

J’aurais pu encore susciter d’autres interrogations sur cet avis du Conseil Constitutionnel à la fois bouleversant pour nos institutions et dangereux à l’égard des principes de la souveraineté du peuple et de la séparation des pouvoir. Tant les juges constitutionnels se sont arrogés le statut de LEGISLATEUR pour créer les règles de leur propre compétence juridictionnelle dans une matière consultative, opérer un « contrôle préventif » sur un avant-projet de loi et rendre une « décision » en lieu et place de l’opinion requise en application de l’article 51 de la Constitution du 22 Janvier 2001.

 

Ils en ont même profité pour donner des cours de legistique en retournant la copie du Président de la République, certainement préparé par le « DOYEN DE LA NOUVELLE ECOLE DE L’AVENUE ROUME POUR LA RELATIVISATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL ».

Tout cela bien sur sans aucune habilitation légale. Sommes-nous entrain d’assister à l’avènement du gouvernement des juges ?

 

J’espère bien que non, mais je n’en serai surtout pas surpris tant que le régime juridique du Conseil reste en l’Etat et que la vertu républicaine n’y est pas érigée en principe directeur.  L’attitude inqualifiable des membres du Conseil n’est certainement pas à chercher dans le droit et/ ou dans l’analyse normative.

Il faudra plutôt convoquer l’approche systémique de David Easton pour mieux s’imprégner de toutes les interactions douteuses qui ont su pervertir la fonctionnalité du Conseil Constitutionnelle.

J’ai dû m’interroger, sans pouvoir y répondre, sur la forme des interactions entre le Président et les juges, enveloppées par la fameuse boite noire qui nous a servi cet avis. Le moins que nous puissions dire est que la République vient de prendre un sacré coup et que ce serait utile que le Laboratoire juridique de la Faculté des Sciences Juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop associe les philosophes et sociologues dans leurs travaux d’analyse de l’Avis du 12 février.

En analysant cet avis, j’ai cru me retrouver, un moment, devant une bonne application de la théorie de l’évolution créative d’Henri Bergson puisque le Conseil Constitutionnel semble s’inscrire dans la perspective d’un « Elan vital » qui désoriente sa trajectoire initiale en faveur au gré des circonstances et enjeux politiques.

  1. Rien ni personnes, ne sauraient inhiber notre ingénierie juridique dans notre quête permanente d’un Gouvernement juste et légitime qui garantit les droits et libertés et respecte la séparation des pouvoirs. A cet égard, les résultats de nos efforts collectifs se trouvent aujourd’hui consignés dans les conclusions et le projet de constitution de la CNRI qui font partie de notre patrimoine commun.

La masse critique de citoyens qui portent ledit projet, l’aspiration des sénégalais à une réforme en profondeur et l’adhésion populaire qui l’accompagne, attestent de la détermination du peuple tout entier à continuer sa marche avec sagesse et résolution jusqu’à l’adoption de la Constitution qu’il s’est choisie en tant que détenteur du seul pouvoir originel et suprême… A AUIVRE

 

Al JABIRI, Vérités du Citoyen inconnu 

 

 

[1]Ismaela Madior Fall, Mon avis sur l’avis du Professeur Serigne Diop selon lequel la décision du Conseil constitutionnel n’est qu’un avis consultatif, in http://www.dakaractu.com/

 

[2] Conseil Constitutionnel du Sénégal, Affaire No 3/2000, Avis du 9 novembre 2000, in http://www.accpuf.org/ 07 mars 2016, 19 :50

[3] Conseil Constitutionnel du Sénégal, Affaire No 6/C/2000, Décision du 2 Janvier 2001

[4] Conseil Constitutionnel France, Décision no 62-20 DC du 6 Novembre 1962.

 

[5]Ismaela Madior Fall, mon-avis-sur-lavis-du-professeur-serigne-diop-ismaila-madior-fall-repond-a-son-professeur, https://senego.com/2016/02/23/

Blog La Constitution en Afrique –La Cour Constitutionnel du Mali invalide en 2001 une loi de révision ad référendum, http//la-constitution –en-Afrique.org/article

ACCPUF, Conseil Constitutionnel du Sénégal, Affaire No 1/2002, Abdoul Aziz Ba-Affaire No 3/C/2002 Youssouf Ndiaye, 9 mars 2016

Ismaela Madior Fall, mon-avis-sur-lavis-du-professeur-serigne-diop-ismaila-madior-fall-repond-a-son-professeur, https://senego.com/2016/02/23/

[9]  Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer

[10] Réforme constitutionnelle : L’intégralité du discours de Macky Sall, http://www.seneweb.com, 13 mars 2016)

[11] (Réf. : DS, in JHON JAY’s writing, DNA : RG 59, Miscellaneous Letters, Président de la Cours Suprême des Etats Unis

[12] Jefferson to GW 18 July 1793

[13] Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962

[14] (Réf. : Conseil Cons Affaire No 2/C/93).

2 COMMENTAIRES
  • Mouhk1234

    Non Non Fuck you

  • seukedeune

    non NoN rek ba guedj gui fer

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