Contribution – Le viol: un regard sur la législation et la jurisprudence par NDAW Gatta, juriste

 Le viol: un regard sur la législation et la jurisprudence

« La naissance et le développement des sociétés modernes ne pouvaient se faire sans l’existence d’un bloc, d’un ensemble de règles ayant pour but de régir les rapports entre les individus.

C’est dire que dans toute société, il existe des valeurs qui doivent être respectées pour la protection et le maintien de l’ordre social.

La nécessité de cette protection se justifie par le fait que les violences aussi bien corporelles que sexuelles faites aux femmes et aux enfants sont devenues récurrentes.

C’est dans cette perspective que le Code Pénal de 1810, qualifiant ces atteintes d’attentat aux mœurs ; mettait l’accent sur l’immoralité. L’agression sexuelle peut être considérée comme une situation de mise sous contrainte injustifiée d’un tiers, par un sujet ,ou un groupe de sujets, dans un but évident d’en tiers ,par un sujet ,ou un groupe de sujets, dans un but évident d’en tirer un bénéfice de type sexuel au seul profit du ou des agresseurs. Cette définition indique qu’il y’a au moins deux protagonistes, dont l’un est non-consentant, elle exclut donc un certain nombre de paraphasies qui, si elles sont du domaine sexuel, n’implique pas d’autres sujets (fétichisme, zoophilie, masochisme, travestisme).

Cette définition exclut aussi certaines situations culturelles telles les mutilations rituelles, même si elles peuvent constituer pour les sujets des actes évidents d’agressions corporelles des zones sexuelles.

Cette définition recouvre les situations d’agressions et d’atteintes sexuelles, qu’elles soient simples ou aggravées définies par le code pénal.

Sur le plan de la comptabilité judiciaire, les situations d’agressions sexuelles sont intégrées dans les catégories des « Crimes et délits contre la personne », exclusion faite de la prostitution et du proxénétisme.

Notre étude porte sur le viol qui est défini   par l’article 320 du Code Pénal Sénégalais comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, menace, contrainte ou surprise ».

Cette définition du viol reprend l’article 332 de l’ancien code pénal Français (ACP).  

L’article 222-23 du nouveau code pénal  Français (NCP) reprend la même définition   en y ajoutant la menace. L’analyse viol nous conduit à voir d’abord les éléments constitutifs du viol ensuite la répression.

Il ressort de l’article 320 du CP pour que le viol  soit constitué, il faut nécessairement l’élément matériel et l’élément  moral.

Tout d’abord l’élément matériel composé d’un acte de pénétration sexuel. Cette pénétration doit tout d’abord être commise sur la personne d’autrui ce qui implique deux conséquences :

– d’abord, le viol doit être commis sur une personne vivante.

– ensuite le viol n’est constitué que si la pénétration est pratiquée sur la personne de la victime. Cette pénétration doit être de nature sexuelle. Cette notion est appréciée aujourd’hui par le juge sénégalais comme l’introduction du membre viril de l’homme dans la cavité de la femme.

C’est ce qui résulte du jugement numéro 307 rendu le 12 Juillet 2007 par le Tribunal Régional de Saint- Louis Ministère Public et P  X contre A.

Dans cette affaire le juge a disqualifié l’infraction de viol pour défaut de conjonction sexuelle .Selon le juge, relativement à la conjonction  sexuelle, le prévenu est revenu sur ses aveux qui ne sont étayés par aucun élément objectif de la procédure notamment le certificat médical qui fait seulement constater que l’examen du périnée et des organes génitaux ne révèlent pas de lésion ; dès lors rien dans la procédure ne conforte avec certitude la conjonction sexuelle dont fait état la victime.

Dans le même sens la chambre criminelle de la cour de cassation Française, dans une décision du 22 aout 2001 a estimé que le crime de viol exige  que l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.

Sous l’ancien code  pénal la conception du viol est restrictive. Il apparait comme un rapport sexuel  imposé par un homme à une femme.

Dans cette hypothèse  l’auteur est forcément un homme et la victime une femme.

Cette définition restrictive du viol a été  critiquée non seulement par la doctrine notamment par M.L.Rassat  qui préconise de réprimer certaines formes de « fureur sexuelle  » mais aussi par  certains mouvements féministes.

Désormais, incontestablement est qualifié de viol : « tout acte de pénétration du membre viril, anale ou buccale (Crim. Février  1984 et Crim. 9 juillet 1991, la victime peut être femme indifféremment un homme ou une peu importait même, pour une certaine jurisprudence, que la fellation soit l’œuvre de l’agresseur qui l’impose à sa victime.

Selon la chambre criminelle de la cour de cassation française dans sa décision du 16 décembre  1997 : « …tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dés lors qu’il est imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, à  celui qui subit ou celui le pratique ».

Cette conception, trop extensive est implicitement désavouée  par la même cour dans une décision du 22 aout 2001 : «  l’élément matériel du viol n’est caractérisé   que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ».

Peut-on inculper pour viol une femme  qui impose des rapports sexuels à un homme ?

Pour D .Mayer se prononcer pour l’affirmation : «  au risque de cultiver le paradoxe, on pourrait même soutenir que la première décision qui condamnera une femme pour viol   marquera un moment essentiel de l’évolution vers la libération de la femme ; en effet, en admettant qu’une femme puisse être l’auteur d’une violence active, on romprait avec l’idée traditionnelle que la séduction passive est le domaine naturel et exclusif de la femme ».

M.L .Rassat soutient que «  des raisons anatomiques et grammaticales évidentes paraissent interdire de considérer que la femme qui obtient par la violence, la fraude ou la ruse des relations sexuelles d’un homme qui ne les désirerait pas, se rend coupable d’un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui » 

La cour de cassation exige clairement que l’acte de pénétration soit le fait de l’auteur  lui-même.

Par ailleurs, il doit y avoir eu introduction du membre viril et non un objet le représentant, comme vient de l’affirmer la chambre criminelle, le 21 février 2001 : «  pour être constitutive du viol, la fellation    implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant ».

La cour de cassation a ultérieurement cependant admis la qualification de viol lorsque la pénétration anale revêt une connotation sexuelle   en égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis : pénétration anale d’un doigt et d’une carotte pratiquée par une mère sur sa fille « dans un but d’initiation  sexuelle » (Crim 27 avril 1994 :Bull.Crim .157), pénétration anale pratiquée avec un manche de pioche recouvert de préservatif (Crim.6 décembre 1995).

La position de la chambre de la chambre a évolué depuis sa décision du 21  février 2007.Les magistrats de la cour d’appel de Poitiers avaient motivé leur décision de mise en accusation par la considération que « l’introduction sous la contrainte d’un objet dans un organe qui n’est pas sexuel par nature est constitutif de viol lorsque les faits ont été commis dans un contexte sexuel .La chambre a clairement affirmé que « pour être constitutif d’un viol , la fellation    implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant ».

M.L.Rassat va plus loin en estimant que le viol peut être retenu dans une hypothèse d’école d’une insémination artificielle imposée par contrainte. Une pénétration est en effet  nécessaire à la réalisation de l’opération, tandis que le mobile de satisfaction sexuelle n’est nullement exigé dans la définition de l’infraction.

L’élément moral est constitué par l’intention coupable. Cependant ,ici, l’intention résulte de l’un des procédés prévu à l’article 320 du code pénal Sénégalais :violence ,contrainte ,surprise  et la menace.

La violence constitue l’essence même du viol. Elle peut être physique ou morale. Elle doit être entendue comme le viol du consentement.  

Elle est constitutive  de viol que si elle est exercée directement contre la personne de la victime.

Ainsi dans le jugement numéro 447 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en date du 03 Juillet 2007, le juge a retenu le délit viol contre D au motif que ce dernier a pénétré sexuellement la victime qui n’a pas consenti.

Le défaut de consentement reste d’emblée difficile à prouver parce que le plus souvent l’acte de viol se passe dans un contexte ou l’agent pénal se trouve seul avec la victime qui difficilement arrive à prouver son défaut de consentement. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation .Il peut recourir à un médecin habilité à l’informer sur l’existence ou non de pénétration sexuelle avant de s’appesantir sur le défaut de consentement qui doit exister réellement pour que l’infraction soit constituée. Ce qui permet de dire que l’expression de la volonté exclut le viol. Le juge a fait application de cette règle dans le jugement du 21 Mai 2007 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar. Il s’agissait dans cette affaire pour le juge de se prononcer sur un délit collectif sur la personne de B.N  mais dans son raisonnement, il a fini par relaxer les prévenus au motif que : « bien que la prétendue victime ait été pénétrée sexuellement, rien n’indiquait dans les débats, ni dans les pièces versées que celle-ci ait agi contre sa volonté ».

Certaines personnes font l’objet d’une protection particulière de la part du législateur  soit en raison de leur bas âge ou soit en raison de leur état de santé. Ces personnes ne peuvent consentir à un acte sexuel.

S’agissant par exemple du mineur, juridiquement, le consentement exprimé par le mineur est dépourvu, aux yeux de la loi de valeur. Mais la spécificité en Droit Pénal est que le législateur ne fait allusion qu’aux mineures de moins de 13 ans .Il  assure à ces dernières une protection sans faille .Cela se justifie par le fait que le juge ,dans une affaire de viol dont la victime est mineure de moins de 13 ans ,ne vérifie pas l’expression d’un possible consentement ou non ;il retient automatiquement le délit de viol à l’encontre du prévenu si les faits montrent que la victime mineure a été pénétrée .C’est ce qui a été retenu dans le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar du 19 Février 2007 contre le nommé M. B sur la personne d’A. G, mineure de moins de 13 ans et l’a condamné à une peine de 10 ans.

Dans ce sens l’article 222-22-1  du NCP qui dispose que «  la contrainte prévue par le premier alinéa  l’article 222-22 peut être physique ou morale. Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».

Il est ainsi  dans une décision de la chambre criminelle de la cour  de cassation française du 25 octobre 1994. La cour a estimé que lorsque la passivité de la femme s’explique par l’anxiété et l’inhibition provoquée par la surprise devant le comportement du médecin qui l’examinait .Cette femme vulnérable  souffrait d’une affection vaginale la prédisposant peu à un rapport librement consenti.

Qu’en est-il de la violence exercée par  le mari sur sa femme dans l’intention de satisfaire son désir sexuel ?

On n’a pas trouvé une décision qui  a tranché cette question dans la jurisprudence Sénégalaise.

Contre- tenu des  réalités culturelles Sénégalaises  notamment l’influence religieuse et le poids de la coutume, il parait très difficile d’admettre une telle situation.

La jurisprudence traditionnelle française  considérait que le viol n’était pas punissable dés lors que le mari n’emploie la force que pour  contraindre sa femme à « des relations normales », c’est-à-dire conformes à l’ordre de la nature et ne causant aucune blessure (Crim 21 novembre 1839).

Une telle conception de nos jours ne saurait recouvrir des agissements détachables de toute notion de mariage et toute idée de ce qui peuvent être des rapports  intimes entre époux :tel est le cas d’un homme qui, accompagné d’un tiers ,s’est emparé de son épouse et après l’avoir déshabillée de force, giflée et lacérée au coupe-moquette  ,lui a imposé des rapports sexuels complets ,tandis qu’elle était maintenue à terre par le tiers complice (Grenoble ,Ch .Acc 4 juin 1980 ,D .81,I.R. 154).

Dans un arrêt  du 5 septembre 1990,la chambre criminelle  de la cour de la cassation admet le principe de la répression de viol entre époux « l’article 332 du CP en sa rédaction issue de la loi du 23 décembre1980 qui n’a d’autre fin que de protéger la liberté de chacun ,n’exclut pas de ses  prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par le lien du mariage lorsqu’ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ».Mais il est vrai que cette espèce ,les faits étaient particulièrement graves et odieux .En effet ,si dans cet «  attendu de principe »,la cour de cassation semblait admettre la possibilité d’un viol entre époux ,il faut noter, qu’en l’espèce, l’acte  n’était pas conforme à la « l’ordre de la nature, mais était accompagné d’actes de torture et de barbarie.

La chambre criminelle dans sa décision  11 juillet 1992 considère que la « la présomption de consentement des époux  aux actes de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à la preuve du contraire ».

Dans cette décision la chambre criminelle a estimé qu’un époux qui en contraint un autre à avoir des rapports sexuels naturels sans violences et sans témoins se rend coupable de viol.

Le législateur  intervient en ajoutant un alinéa à l’article  222-22 du NCP qui dispose que : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ».

La répression du viol est prévue à  320 al .2 du CP qui « le viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. 

S’il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou si l’infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs personnes, la peine ci-dessus sera doublée. 

S’il a entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat. 

Si l’infraction a été commise sur un enfant au-dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulière, vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine. 

Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violences, contre des individus de l’un ou l’autre sexe sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. 

Si le délit a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable, subira le maximum de la peine ». 

L’article 322 dispose que : «  dans les cas prévus aux articles 319, 320, 320-1, 320-2 et 321, il ne pourra être prononcé de sursis à l’exécution de la peine ». 

L’analyse de la répression du viol soulève deux questions : l’application de l’article 320 du Code Pénal et l’existence d’écart entre la peine prévue et la peine appliquée. L’article 320 alinéa 2 du code pénal, le viol est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans .Le nouveau texte de l’article, élargit  le domaine des circonstances aggravantes dans un souci de rendre la répression plus rigoureuse .En effet, l’ancien texte ne prévoyait que les circonstances relatives à l’âge de la victime et à la qualité de l’auteur. Mais le législateur à travers la loi du 29 janvier 1999 par emprunt au Droit Français y ajoute d’autres circonstances telles que l’infirmité, la mutilation, la mort, la séquestration, la pluralité des auteurs. Cependant dans certains cas le juge n’applique pas le maximum de la peine prévue même si le viol est réalisé sur une personne mineure de moins de 13 ans .C’est le cas de la décision du Tribunal Régional de Ziguinchor du 25 Mars 2003, le juge a retenu une peine d’emprisonnement de 6 mois contre S.D coupable de viol sur mineure de moins de 13 ans.  Ainsi le jugement rendu le 20 Mai 2003 par le Tribunal Régional de Ziguinchor, Ministère Public et V. X es qualité A .Y contre I qui comparaissait pour délit de viol dont il fut atteint et condamné à 2ans d’emprisonnement ferme en application des articles 320 et 433 du code pénal.

On remarquera dans certains jugements rendus par les juridictions sur la répression du délit de viol que se pose le problème de l’application effective  de la loi 99-05 du 25 Janvier 1999 qui punit le viol de 5 ans à 10 ans d’emprisonnement .Cette loi interdit le sursis et impose au juge d’appliquer la loi dans sa plénitude. Le juge est tenu de prononcer le maximum de la peine  en cas de circonstances aggravantes comme viol sur mineure de moins de 13 ans, viol d’une mineure par personne chargée de son éducation ou personne supposée en assurer sa garde .Tel n’est pas le cas dans le jugement du Tribunal Régional de Kaolack, ministère public contre B.S qui comparaissait pour viol, le juge a requis 6 mois d’emprisonnement avec sursis contre le prévenu reconnu coupable du délit de viol.

Alors qu’en matière de viol, la loi prévoit qu’il ne pourra pas être prononcé de sursis à l’exécution de la peine.

En effet,  la preuve est souvent difficile à apporter. C’est souvent un certificat médical qui est produit par la victime comme mode de preuve et ce dernier n’a aucune force probante pour lier le juge .Il en est ainsi dans le jugement du 16 octobre 2002, ministère public et T. P es qualité de M. R contre C.B qui comparaissait devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar sous la prévention de viol, pédophilie sur mineure de moins de 13 ans, le prévenu a été relaxé par le juge au bénéfice du doute. Selon le juge il résulte du certificat médical que l’enfant a subi une déchirure ancienne de l’hymen, ce qui justifie qu’il ne pouvait se contenter des allégations de la partie civile c’est-à-dire de la victime. Malgré les difficultés de prouver le viol, le juge est  dans l’obligation de forger sa conviction sur la base de preuves lui permettant de constater les faits et de retenir l’infraction. Il apprécie la crédibilité des versions de l’auteur et de la victime. C’est le cas dans le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar du 27 Octobre 2009, ministère public et A.D es qualité de F. S. D contre B.D. X qui comparaissait pour délit de viol sur mineure .Dans cette affaire ,les éléments du dossier qui n’établissaient pas la preuve du viol ,le juge était obligé de la relaxer au bénéfice du doute.

En France le viol est, dans ACP, puni de la réclusion criminelle à temps 5 à 10 ans (article 332ACP).La tentative est punissable  selon les conditions ordinaires de l’article 2 CP.

Dans le NCP, la peine est portée à 15ans de réclusion criminelle. Peut être prononcé le suivi socio judiciaire assorti d’une obligation de soin  conformément à l’article 222-48-1 du NCP : « Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8222-10222-12, 222-13222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Pour les infractions prévues par l’alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire ».

Les circonstances aggravantes peuvent porter la peine à 20 ans de réclusion criminelle et même plus.

– les circonstances aggravantes inhérentes à la victime :

1 la minorité de la victime : viol sur un mineur de -15ans article 222-24 du NCP.

2 la vulnérabilité de la victime article 222-24-3 du NCP.

3 le viol ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente article 222- 24,1°du NCP

4 le viol commis en raison de l’orientation ou identité  sexuelle article 222-24,9° du NCP.

-Les circonstances aggravantes inhérentes à l’auteur article 332 al.3  ACP et article 222-24,4° et 9°

Du NCP.

Il s’agit du viol commis par un ascendant de la victime ou de toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

C’est le cas encore du viol commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

-les circonstances aggravantes inhérentes à l’accomplissement de l’acte

Est  aggravé  un viol commis par deux ou plusieurs personnes (article 222-24,6°du NCP et article 332 al.2 ACP.

L a menace par une arme est une circonstance aggravante depuis la loi de 1980 (article 332 al.3ACP et 222624,7° du NCP.

Le fait d’utiliser le réseau de communication électronique (la loi du 17 juin 199).

Viol commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste des produits stupéfiant (loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance).

Le viol est puni de 30 ans  de réclusion criminelle lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie (article 222-26 du NCP).

Il existe aussi des obstacles de faits à la répression du viol. En effet, les victimes ont tendance  à recourir des procédés extrajudiciaires. Le viol est une infraction que les victimes ont souvent honte d’en parler  surtout lorsqu’il se réalise dans le cercle familial. Rares sont les victimes qui décident de porter leur affaire devant la justice. Cette réticence s’explique par plusieurs raisons. En effet, l’absence d’instruction explique l’inertie des femmes en cas d’atteinte à leurs droits. Ainsi dans la plupart des cas, lorsqu’il y’a viol, aucune plainte n’est déposée ; la honte, la crainte, le secret et la résignation empêchent également de se plaindre.

Les O.N.G et les mouvements féministes jouent  un rôle important dans la sensibilisation des victimes  pour les pousser à saisir la justice et d’éviter d’étouffer le viol dans la famille.

La lutte contre le règlement de cet infraction sous forme de « sutura  » dans la famille doit être un combat de tout un chacun pour éradiquer  ce fléau pernicieux qui gagne du terrain.

En somme nous pouvons retenir que le viol devenu un phénomène social inquiétant. En effet, toutes les couches de la société sont touchées. Même le milieu maraboutique n’est pas épargné. Depuis la loi du 29 Janvier 1999, on assiste à une évolution dans la lutte contre les agressions sexuelles. Dans cette lutte, les actions civiles des associations de protection des enfants et des femmes ont joué un rôle très important dans la protection des droits et libertés des personnes les plus vulnérables. La répression des agressions sexuelles pose certains problèmes au juge. Ce dernier rencontre souvent des difficultés dans la qualification des délits sexuels. Le juge a tendance à disqualifier le viol en attentat à la pudeur ou l’attentat à la pudeur en viol ou la pédophilie en détournement de mineure. Dans la perspective de lutte contre les agressions sexuelles, le rôle du législateur devient fondamental. Il doit définir clairement les différentes agressions sexuelles pour faciliter la tache du juge. Le législateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes. Ces dernières sont rejetées par la société et même dans leur propre famille. C’est ce qui pousse les organisations féminines d’exiger un soutien psychologique aux victimes d’agressions sexuelles. Le législateur, à notre avis doit prendre en considération la vielle revendication des organisations de protection des enfants et des femmes victimes d’agressions sexuelles. La sensibilisation de la population sur ce phénomène surtout dans les milieux les plus sensibles  apparait comme un élément fondamental pour éradiquer la question car jusqu’ici il y’a des réticences sur cette question à savoir porter les agressions sexuelles devant le juge. »

 NDAW Gatta, juriste, ndawgatta@yahoo.fr

9 COMMENTAIRES
  • Lambaye

    une belle contribution.Mashallah.Merci beaucoup

  • Louis

    Cet article est en avance sur notre droit pénal.Merci beaucoup pour ta très contribution

  • Moussa

    Cet article montre que le droit pénal n’est pas figé .merci me big respect

  • Maman

    Un article de grande qualité. Merci

  • Saibatou

    Respect maître ndaw guatta incroyable article franchement chapeau

  • Amadou

    un bon article.Notre droit pénal doit s’adapter aux circonstance changeantes.Merci beaucoup

    • Rassoulou Gako

      merci pour cette contribution

  • Ndao

    Merci Mr Ndao pour cette belle contribution . Chapeau ✌️

  • Abdoul Gako

    Bien contribuer Frère Macha’Allah

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