Six jurisprudences issues de deux décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal en matière électorale

Le Conseil Constitutionnel du Sénégal, à travers ses décisions nº 60/E/2024 et 5/E/2024, a établi plusieurs jurisprudences importantes en matière électorale. Ces décisions traitent de divers enjeux constitutionnels et légaux soulevés par la conduite de l’élection présidentielle de 2024, offrant des clarifications sur des questions jusqu’alors non explicitement couvertes par la Constitution ou la législation existante. Cet article détaille et analyse ces jurisprudences, Senego vous propose de découvrir les six jurisprudences issues des 2 décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal en matière électorale

Décision nº 60/E/2024 :

  1. Jurisprudence sur la fixation de la date des élections :
    • Problème résolu : La proposition de fixer la date de l’élection au 2 juin 2024, après la fin du mandat présidentiel.
    • Résolution : Le Conseil constitutionnel a déclaré que fixer la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du Président de la République est contraire à la Constitution, évoquant le principe de sécurité juridique et de stabilité des institutions («la fixation de la date de l’élection au-delà de la fin du mandat a pour effet de créer un vide institutionnel non prévu par la Constitution»).
  2. Jurisprudence sur la liste des candidats :
    • Problème résolu : La question du maintien des 19 candidats déjà validés malgré les préoccupations sur la double nationalité et les parrainages.
    • Résolution : Le Conseil a affirmé que les décisions nº 2/E/2024 et n° 4/E/2024 fixant la liste des candidats ne sont pas susceptibles de recours et s’imposent à tous, indiquant que tout consensus postérieur ne peut modifier cette liste («l’intégration à la liste des candidats de candidatures déjà jugées irrecevables, par modification ou correction de ladite liste pour des motifs autres que ceux prévus, est contraire à la Constitution»).
  3. Jurisprudence sur la continuité de l’État et la permanence institutionnelle :
    • Problème résolu : La légitimité de l’application de l’article 36, alinéa 2, de la Constitution dans un contexte où le Président en exercice reste en fonction sans élection de son successeur.
    • Résolution : Le Conseil a jugé que cet article n’est pas applicable si l’élection n’a pas lieu avant la fin du mandat en cours, renforçant l’importance de respecter le calendrier électoral («le maintien du Président dont le mandat est arrivé à terme, alors qu’aucun évènement assimilable à la force majeure n’empêchait la poursuite normale du processus électoral […] constitue un précédent de nature à compromettre la stabilité des institutions»).

Décision nº 5/E/2024

  1. Jurisprudence sur la capacité du Conseil à fixer la date des élections :
    • Problème résolu : L’absence de fixation de la date de l’élection présidentielle par le Président de la République.
    • Résolution : Le Conseil s’est octroyé le pouvoir de fixer la date de l’élection au 31 mars 2024, invoquant sa juridiction pleine et son pouvoir régulateur en matière électorale pour assurer la continuité de l’État («pour pallier l’inertie des autorités compétentes, de fixer la date de l’élection présidentielle»).
  2. Jurisprudence sur la convocation du corps électoral :
    • Résolution : Le Conseil a décidé que le dispositif électoral initialement prévu pour le 25 février 2024 devrait être utilisé pour le nouveau scrutin du 31 mars 2024, démontrant sa capacité à adapter le processus électoral («les documents et le dispositif déjà prévus pour le scrutin du 25 février 2024 peuvent servir pour le scrutin du 31 mars 2024»).
  3. Jurisprudence sur les règles de suppléance :
    • Problème résolu : La définition des règles de suppléance du Président en exercice si les résultats de l’élection présidentielle ne sont pas proclamés avant le 2 avril 2024.
    • Résolution : Le Conseil a précisé que, dans le cas d’une élection avant la fin du mandat, le Président en exercice reste jusqu’à l’installation de son successeur. Si le scrutin ne peut se tenir, le Président de l’Assemblée nationale assure la suppléance («il convient de dire que le Président de l’Assemblée nationale poursuit le processus électoral déjà engagé»).
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