Nullité de l’arrêté préfectoral déclarant Barth Dias démissionnaire – Par Abdourahmane MAIGA*
NULLITÉ DE PLEIN DROIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉCLARANT DÉMISSIONNAIRE MR BARTHÉLÉMY DIAS DE SON MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL.
La décision du préfet signée par son adjoint en application des dispositions de l’article L277,L29 et L30 du code électoral sera purement et simplement annulée par les juges de la cour d’appel si le Droit est dit .
Aussi, dans sa décision 72/E/24 du 10 octobre 2024 relative à la requête de Serigne Modou DIEYE pour l’annulation de la candidature de Barthélémy Dias pour inéligibilité, le conseil constitutionnel, ayant pouvoir pour se prononcer sur le cas d’inéligibilité de ce dernier , s’est non seulement abstenu de statuer sur l’objet de la requête , mais il a déclaré expressément dans son considérant 6 que la candidature de Monsieur Dias était recevable.
Un principe sacro-saint du Droit dit: «Tout ce qui n’est pas interdit en Droit est permis »
En conséquence, nous estimons à bon Droit que les juges de la cour d’appel, (que Monsieur Barthélémy Dias ne manquera certainement pas de saisir sur le fondement de l’alinéa 1 de l’art 277 du code électoral) , que ces illustres magistrats prendront un arrêt conforme à la décision 72/E/24 du conseil constitutionnel.
Pour rappel, les décisions du conseil constitutionnel, insusceptibles de recours, s’imposent erga OMNES aux pouvoirs publics.
Si la règle de Droit est appliquée, les juges de la cour d’appel, procéderont simplement à l’annulation de la l’arrêté préfectoral qui a rendu démissionnaire Mr Dias en sa qualité de conseiller municipal.
A l’appui de leurs prétentions, ils pourront motiver leurs décisions en évoquant la violation des points de droit suivants :
- violation des dispositions de la décision du conseil constitutionnel 72/E/24 en sa séance du 10 Octobre 2024
- violation des dispositions de l’article 277 du code électoral qui ne mentionne nullement les cas de démission d’un maire, mais d’un conseiller municipal.
- violation des dispositions de l’art L29 et L30 du nouveau code électoral sur la prescription extinctive.
- violation des dispositions n°2021-35 du 23 Juillet 2021du code électoral revu et corrigé qui confère aux candidats la qualité de maire élu directement par les populations au suffrage universel direct et non par des conseillers.
* juriste, conseil juridique sous le numéro 98/A/ 4600 du RC
spécialisé dans le Droit des affaires.
Serigne demal fowi wala ngua diangui te maye niou.
DORENAVANT POUR PERMETTRE AUX SENEGALAIS D IDENTIFIER LE FUTUR MAIRE AVANT LEURS VOTES,IL EST ECRIT
CELUI QUI EST A LA TETE DE LA LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EST ELU MAIRE.
Maintenant à défaut d être juriste, soyez au moins un esprit cartésien et démontrez nous comment un maire n est pas conseiller municipal.
M. Le Préfet n’a jamais parlé de démission en tant que maire mais de conseiller municipal. Qui n’est pas conseiller municipal, ne peut pas être maire. Arrêtons d’essayer de tromper les Sénégalais avec des analyses de prétendus juristes et experts, qui n’ont aucun sens.
Avec le CEEP CERTAINS CE DISENT DEJA JURISTE. UN PAYS OU TOUT LE MONDE EST MAGISTRAT.DOYENA WAAR
Des opposants qui se constitus justiciers sous couvert de juriste. Parlez, nous on agis
En signant juriste qui est un titre générique dont se couvrent les apprentis du droit je viens de comprendre la raison qui explique le.caractere suranné des analyses de ce kamikaze complètement aux antipodes des principes juridiques