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"Les mesures d'accompagnement du gouvernement à l'épreuve de la réalité" (Par Kallé Wade Madadi)

Une maladie qui a surpris la population planétaire, la pandémie Convid-19 fait ravage et a fini par bouleversé le système sanitaire mondial.

Ainsi, tous les pays touchés sont obligés de mener une lutte ferme allant dans le sens de l’éradiquer en prenant des mesures nécessaires pour ralentir ou arrêter sa progression. Notre pays, le Sénégal n’est pas en reste et le président de la république a, à cet effet pris la décision de déclarer l’état d’urgence ( article 69 de la constitution ) et un couvre feu sur tout l’étendue du territoire sénégalais.

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Ainsi les libertés sont limitées et les populations sont appelées à cultiver une éthique sanitaire et respecter les recommandations édictées. Avec le vote d’une loi d’habilitation, le président de la république peut désormais gouverner par ordonnance et peut dorénavant prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

En ce sens, pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises, le législateur a pris l’ordonnance 001-2020 du 8 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires aux licenciements et au chômage technique durant la période du Convid19.

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Ces mesures viennent apporter des aménagements au licenciement (I) et changent le régime de la réglementation sur le chômage technique (I). Des aménagements du licenciement sont jugés judicieux avec une interdiction de tout licenciement (A) sauf pour faute lourde(B). A-Avec cet ordonnance, tout licenciement est interdit.

En effet, un employeur ne peut pas se fonder sur une difficulté économique pour licencier le salarié. Nous pouvons retenir par là que l’emploi est protégé et le salarié continuera à travailler avec des méthodes proposées par son employeur ( comme le télétravail ) pour la continuité des services de l’entreprise.

Cela répond parfaitement aux craintes des salariés et permet à ces derniers de garder leur travail même si la pandémie influe fortement sur les capacités économiques des entreprises. Dès lors, nous nous interrogeons sur les licenciements effectués avant cet ordonnance. Le législateur l’a bien prévu et nous notons qu’il y a une rétroactivité de cet ordonnance mais limitée dans le temps, jusqu’au 14 mars.

Les salariés licenciés antérieurement pourront bénéficier d’une réintégration et du paiement de leur salaire échu car si on s’en tient à l’ordonnance, le licenciement sera nul et sans effet. Cette nullité ne jouera pas si le licenciement survient suite à une faute lourde. B- Rappelons que l’ordonnance interdit tout licenciement sauf pour faute lourde.

Le code du travail sénégalais ne reconnaît que deux fautes, soit elle est simple ou lourde. Entre ces deux fautes nous pouvons noter celle considérée comme grave. Pour des précision terminologique, une faute est simple si elle ne peut nuire au bon fonctionnement de l’entreprise on dit qu’elle est banale et survient suite à un manquement du salarié dans son travail.

Quant à la faute lourde, est est toujours cause de licenciement car elle est causée dans l’intention de nuire à l’employeur et au bon fonctionnement de l’entreprise. Pour la faute grave, le code du travail ne le reconnaît pas mais faisant recours des autres systèmes juridiques et la jurisprudence, elle est considérée comme un manquement d’une extrême gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, le fait pour le législateur de limiter le licenciement seulement pour la faute lourde, répond à la fonction partisane et protectrice du droit social, particulièrement le droit du travail. Cette protection est très importante en cette période où toutes les entreprises cherchent à se libérer de leurs salariés pour une stabilité économique.

Les employés sont alors obligés de respecter cette cause de licenciement car si un salarié est remercié sans la commission d’une faute lourde, ce licenciement sera nul et sans effet selon l’ordonnance. Nous constatons également qu’à travers cet ordonnance, des aménagements sont apportés au chômage technique avec l’introduction d’une rémunération obligatoire (B) si des mesures alternatives ne sont pas prises (A).

A- l’ordonnance 001-2020 du 8 avril apporte des changements à l’article L 65 du code du travail. Si le texte d’origine, donne une possibilité à l’employeur après consultation des délégués du personnel, de décider de la mise en chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise, l’ordonnance en fait une obligation en précisant que l’employeur “est tenu” de rechercher des mesures alternatives avec les délégués du personnel avant de mettre en chômage technique une partie du personnel.

La protection de l’emploi revient encore avec l’avènement de la pandémie et ce qui n’était que facultatif est devenu obligatoire. Il y a également la possibilité pour les employeurs de recourir aux congés payés pour couvrir la période de l’état d’urgence. Autres mesures comme le travail par roulement, la réduction des heures de travail, le télétravail, le travail à temps partiel interviennent pour donner la possibilité aux salariés de garder leur emploi durant ces moments difficiles.

B- l’ordonnance du 8 avril oblige les employeurs d’octroyer en cas de chômage technique une rémunération aux salariés concernés. Il y a ainsi une nouveauté avec l’obligation de versement d’une rémunération édictée par l’ordonnance alors que le code du travail n’en faisait pas une obligation.

Cette possibilité de verser une rémunération pouvait être notée seulement en cas d’accord entre les parties et ces dernières disposent de la latitude de préciser la durer de cette période. Cette mesure est salutaire car la pandémie a installé dès difficultés économiques pas seulement du côté des entreprises mais également de celui des salariés qui, face à la fermeture des marchés devront recourir à l’achat en grande quantité de denrées alimentaires pour les stocker.

L’état vient au secours des entreprises en les accompagnant. En effet, les secteurs les plus touchés ( tourisme , hôtellerie, restauration, transport) bénéficie d’allègements fiscaux et si des entreprises ont donné une contribution pour le fond destiné à la lutte de la pandémie, elles pourront considérer le montant de leur contribution comme avance fiscal.

Dans le cadre d’accompagnement des entreprises, l’ordonnance prévoit que les salariés en chômage technique ont droit à une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum interprofessionnel garanti ( smig) ni à 70 % du salaire moyen net des 3 derniers mois de travail. Donc il faut additionner le montant des salaires net des 3 derniers mois que l’on divise par 3 et on octroiera 70 du résultat obtenu au salarié. Si ce montant est inférieur au smig, le salarié bénéficiera du montant du smig.

A retenir, le salarié doit rester à la disponibilité de son employeur et ce dernier pourra lui confier des tâches sinon la rémunération ne sera pas octroyée. C’est une mesure d’ordre publique qui est en phase avec la protection du salarié et elle est applicable au contrat de travail en cours. Ce qui est important, c’est la rétroactivité de l’ordonnance et son application sur toutes mesures prises depuis le 14 mars 2020. Ces mesures sont limitées dans le temps et par conséquent toutes ces dispositions cesseront avec le temps de la loi d’habilitation.

 

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