Une Constitution se révise, mais pas n’importe comment. Sa révision fait appel à des procédures spécifiques pour préserver sa rigidité.
En droit, la procédure constitue un élément essentiel de la technique juridique. Elle ne se réduit pas à un simple formalisme, mais représente un ensemble de garanties destinées à assurer la régularité et la légitimité de l’action juridique. La procédure est souvent considérée comme le « droit au service du droit ». Elle assure que l’autorité compétente exerce ses pouvoirs conformément aux exigences de l’État de droit. La révision de la Constitution étant soumise à une procédure rigoureusement encadrée, toute violation d’une exigence procédurale substantielle peut affecter la validité de la révision elle-même. Ainsi, en matière constitutionnelle, la légitimité du fond ne saurait compenser l’irrégularité de la forme ; le respect de la procédure constitue une condition de validité de l’expression du pouvoir constituant dérivé.
Cette idée est particulièrement pertinente dans l’analyse de l’article 103 de la Constitution sénégalaise qui organise la procédure de révision constitutionnelle dite de droit commun.
Si l’initiative de la révision est partagée avec les députés, le Président de la République demeure l’acteur central de la validation de la procédure, au point d’en constituer la véritable « clé de voûte ».
I. Une centralité présidentielle affirmée dans la validation de la révision
L’article 103 prévoit que le projet ou la proposition de révision est adopté par l’Assemblée nationale puis devient définitif après approbation par référendum. Cette procédure constitue la voie normale ou de droit commun de la révision constitutionnelle. Toutefois, le même article ajoute que: « Le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale ». Cette disposition confère au Président de la République un véritable pouvoir d’orientation de la procédure. C’est lui qui décide si la révision sera approuvée par le peuple souverain au référendum ou par l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. Le référendum, qui apparaît théoriquement comme la procédure normale, devient ainsi dépendant d’une décision présidentielle.
II. Une dépendance du référendum à une décision présidentielle
L’analyse de l’article 103 révèle qu’aucun référendum constitutionnel ne peut intervenir sans la volonté du Président de la République. Même lorsqu’une proposition de loi constitutionnelle est régulièrement initiée par les députés et adoptée par l’Assemblée nationale, la tenue effective du référendum demeure subordonnée à la décision présidentielle.
Le Président détient ainsi un monopole fonctionnel sur la saisine du peuple constituant. La question devient particulièrement délicate lorsque l’on observe que l’article 103 ne fixe aucun délai dans lequel le Président doit organiser le référendum.Ainsi, l’absence de délai imposé au Président de la République lui permet de neutraliser une proposition de révision constitutionnelle définitivement adoptée par l’Assemblée nationale. C’est lui qui détient le monopole de la convocation du corps électoral. Si lui seul peut fixer la date du référendum, aucune autre institution ne peut se substituer à lui. Une abstention prolongée n’entraîne aucune conséquence juridique explicite. Une proposition de révision pourtant adoptée demeure sans effet et n’atteint jamais le peuple souverain.
Sous ce rapport, le Président de la République a un « pouvoir d’empêchement constitutionnel de fait » ou d’un « veto de poche implicite qui lui confère potentiellement la capacité de bloquer indéfiniment l’achèvement d’une proposition de révision constitutionnelle.
* Enseignant-chercheur FSJP/UC.


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