Le 25 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 36/2026 consacrée au régime juridique des crédits spéciaux. La juridiction avait été saisie le 18 août par le Premier ministre, à la veille de l’examen du texte en séance plénière, prévu le 19 août selon la procédure d’urgence.
Le Gouvernement contestait la recevabilité de la proposition, estimant que certaines de ses dispositions relevaient du domaine réglementaire au regard des articles 67 et 76 de la Constitution. Cette contestation intervenait alors que l’exécutif cherchait déjà à recentrer le champ de la loi : le 13 août, le ministre de la Justice avait présenté un amendement à l’article premier précisant que les crédits spéciaux sont alloués à la Présidence, à l’Assemblée nationale et à la Primature. L’objectif affiché était de limiter la loi aux principes généraux et de renvoyer les modalités pratiques au pouvoir réglementaire.
Dans sa décision n° 7/C/2026, le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur l’article 92 de la Constitution, qui lui permet de régler les conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif. La juridiction retient ainsi un dépassement du domaine d’intervention de l’Assemblée nationale.
Le premier grief concerne le domaine réservé à la loi organique relative aux lois de finances. D’après les éléments publiés par Xibaaru, une loi ordinaire ne peut créer une catégorie autonome de crédits publics ni en fixer le régime juridique. Ces matières relèvent de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020, conformément à l’article 67, alinéa 3, de la Constitution.
Le second motif vise les règles prévues pour l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le contrôle des dépenses. Le Conseil constitutionnel estime que ces opérations relèvent du pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020. Elles ne relèvent donc pas du domaine de la loi défini par l’article 67.
La juridiction a également considéré que les dispositions déclarées non conformes ne pouvaient pas être séparées du reste de la proposition. Leur invalidité entraîne ainsi l’irrecevabilité de l’ensemble du texte.
La décision rendue le 25 août 2026 porte le numéro 7/C/2026.
