Révocation Khalifa SALL : Que faut-il réellement retenir ? Par Aly Ngouille Sarr…*

« Il ne faut jamais se réjouir des malheurs d’un être humain même s’il est votre pire ennemi. Aucun humain ne mérite d’être humilié »

Ce propos d’une si grande sagesse de Dr Massamba GUEYE me sert de béquille spirituelle dans la réflexion que je souhaite partager avec mes compatriotes au sujet de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Khalifa SALL

Depuis un certain temps, la révocation de Khalifa Ababacar SALL de ses fonctions de maire de Dakar défraie la chronique.

Aussi voudrais-je pouvoir, sous ce rapport, me permettre d’apporter une modeste contribution en m’attelant à ce qu’elle soit la plus neutre et la plus objective possible.

Rappel sur le fonctionnement de la caisse d’avance :

La mairie de Dakar fonctionne avec une caisse d’avance depuis 1920 et M. Blaise DIAGNE est le premier à s’en être servi ainsi. Par la suite, des amendements ont été opérés sur ladite caisse et le dernier en date remonte à janvier 2003 avec l’arrêté n°00503/MVD/SM/DAF fixant le montant plafond à 30.000.000 FCFA/mois et nommant un gérant charge de son exécution au terme de chaque exercice budgétaire.

Cet arrêté de 2003 est toujours en vigueur. En son article 5, il est stipulé : “Le gérant de cette caisse d’avance, qui sera nommé par décision du maire de la ville de Dakar, devra justifier les avances qui lui seront consenties dans les délais et formes réglementaires’

Ainsi libellée, la directive exhortait à une gestion financière plus orthodoxe
Les délits pour lesquels le Maire de Dakar est poursuivi :
– Le 07 mars 2017, le doyen des juges d’instruction inculpait Khalifa SALL pour :
– détournement et escroquerie de deniers publics ;
– association de malfaiteurs,
– faux et usages de faux dans des documents administratifs ;
– blanchiment de capitaux ;
– complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce.
Dans sa décision finale, la cour d’appel confirmera la peine de la première instance qui était de 5 années de prisons ferme assorties de 5 millions de francs CFA d’amende avec confiscation du cinquième de ses biens.

Les arguments de Khalifa SALL et ses co-inculpés :
«Depuis 1996, la caisse d’avance fonctionne de la même manière. Rien n’a changé dans sa gestion (décaissement des fonds sans justificatifs idoines). » Khalifa SALL
« En réalité, le GIE n’a jamais fourni de denrées alimentaires à la mairie. » MBAYE TOURE (DAF)
« C’est après le passage de l’IGE que je me suis rendu compte de la gravité des faits. » Yaya Bodian (chef comptable)
« Yaya Bodian m’avait demandé de lui prêter l’entête de notre GIE. » Fatou Traoré (assistante DAF et trésorière)
« Je n’ai jamais été témoin de livraison de riz ou de mil même si j’ai signé. » Yatma DIAW (chef division financière)

Les décisions rendues par les juridictions de fond :

Le tribunal de grande instance, dans son jugement rendu le 30 mars 2018, retenait, comme fautes reprochées au maire de la ville de Dakar, les délits de faux en écritures publiques et d’escroquerie portant sur des deniers publics. Ces délits seront confirmés par la Cour d’appel dans son arrêt du 30 aout 2018. Le 31 aout 2018, un décret présidentiel révoque le maire de Dakar de ses fonctions.

– Les dispositions des articles 135 et 140 du CGCL :

L’article 135 : « Lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret. Ils ne peuvent être révoqués que par décret.

L’article 140 : « Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 135 du présent Code : 1. fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes, 2. utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées, 3. prêts d’argent effectués sur les recettes de la commune, 4. faux en écriture publique authentique visés au Code pénal, 5. faux commis dans certains documents administratifs dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal, 6. Concussion, 7. spéculation sur l’affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir, 8. refus de signer ou de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du Conseil municipal.

– Comprendre révocation et suspension :

La décision de suspendre ou de révoquer un élu ne peut être prise qu’après instruction d’un dossier contenant toutes les pièces « propres à déterminer cette décision ».
La suspension et la révocation n’affectent que les fonctions de maire ou d’adjoint. Elles n’ont pas d’effet sur la qualité de conseiller municipal.

La suspension est une mesure conservatoire. Elle permet donc au maire ou à l’adjoint sanctionné de recouvrer l’exercice de son mandat à l’expiration du délai fixé par l’arrêté, à moins qu’un autre arrêté prolonge son effet ou qu’une mesure de révocation ait déjà été prise. Le maire ou l’adjoint suspendu ne perd donc pas son mandat ; il lui est simplement interdit de l’exercer pendant la durée fixée par l’arrêté de suspension.

Comment comprendre les articles 135 et 140?

Il faut préciser d’emblée que l’article 135 du CGCL offre au Président de la République et au ministère de tutelle respectivement le pouvoir de révocation et de suspension d’un maire. Il s’agit de sanctions disciplinaires qui peuvent être prises par l’autorité administrative contre un maire fautif.

L’article 140 du CGCL prévoit, dans le cas de la révocation tout comme dans celui de la suspension, l’application des dispositions de l’article 135 du CGCL lorsque le maire ou le conseiller commet certaines fautes relatives, entre autres, aux délits de faux, d’abus des deniers publics, de concussion et a des faits prévus et punis par la loi instituant la Cour des comptes.

Dans son dernier alinéa, l’article 140 donne au Chef de l’Etat la prérogative de révoquer un maire avant même que la procédure judiciaire ne soit enclenchée. Tout de même, l’article précise que la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Cependant, l’article 135 du code précité dispose que la révocation est de droit lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime.
Il se trouve que les fautes énumérées dans l’article 140 alinéa 1 sont en substance des délits et non des crimes.

Partant de là, il apparaît que, conformément à l’article 135, les faits visés à l’article 140 ne peuvent être retenus que s’il y a condamnation définitive, c’est à  dire lorsque le préjudiciable ne dispose d’aucune autre voie de recours. En l’espèce, le maire de Dakar peut exercer son ultime recours à la Cour suprême. Cette dernière, même si elle n’est pas juge des faits, peut se baser sur le droit pour casser la décision des juridictions de fond.

– Situation actuelle de la mairie de DAKAR :

Le maire de Dakar étant révoqué de ses fonctions, son adjointe en l’occurrence madame SOHAM EI WARDINI doit prendre le relais pour un délai de 60 jours après l’épurement duquel une élection sera organisée pour choisir un autre maire.

– Mon point de vue :

OBAMA disait « Ne regardez pas si une décision est bonne ou mauvaise ; mais regardez plutôt si elle est juste ».
De mon point de vue, la procédure utilisée par Khalifa SALL et ses prédécesseurs dans le cadre du réapprovisionnement de la caisse d’avance de la mairie de Dakar est aux antipodes de la bonne gouvernance.

En proclamant ses qualités d’homme sobre et vertueux, M, Khalifa SALL aurait dû, précisément au sujet de la caisse d’avance, mettre un terme à une gestion qu’il savait pourtant éloignée des valeurs prônées.

Cela dit, il nous faut néanmoins relever une interprétation biaisée des articles 135 et 140 du CGCL quand on sait que l’Etat pouvait recourir à d’autre type de sanctions administratives autre que la révocation.

De plus, les sept (7) délits énumérés dans l’article 140 alinéa 1 du CGCL ne donnent pas droit au Chef d’Etat de révoquer le maire Khalifa SALL. L’article 135 est on ne peut plus explicite sur la nature de la condamnation, une condamnation pour crime et non pour délit.

Nous pensons que sur cette affaire dite Khalifa SALL, la prudence doit être de mise. C’est elle qui nous fera éviter de céder à des passions qui éloignent du regard froid et lucide que nous devons avoir sur cette question qui, à nos yeux, relève plus du droit que de la morale qui reste dans l’ordre individuel.

Bien évidemment, comme les juristes ne parlent pas le même langage, il y a lieu de reconsidérer l’objectivité de leurs analyses ou alors la lettre et l’esprit de nos textes de droit à commencer par la Constitution.

* sarraly@yahoo.com

1 COMMENTAIRE
  • verite

    En fait constant ya pas d’aller midi quatorzeur a beau de tirer a gauche et a droite pour laver khalifa c peine perdu

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