Contrôle judiciaire : Ce qu’il faut savoir sur cette mesure

Le contrôle judiciaire est une mesure parmi d’autres que peut prendre un juge d’instruction à l’égard d’un inculpé, et jamais à l’égard d’un simple témoin. En effet, lorsque, dans le cadre d’une enquête judiciaire, une personne citée dans une plainte est convoquée, pour être entendu, par un juge d’instruction, son premier statut devant ce magistrat est celui de témoin. Ce n’est qu’après son interrogatoire qu’elle pourra, soit sur sa propre demande(article 94 du code de procédure pénale), soit par le magistrat instructeur (article 71 du code de procédure pénale), être inculpée. C’est ce nouveau statut d’inculpé qui la fait entrer officiellement dans le dossier, tout en lui accordant un certain nombre de droits qu’elle ne pouvait bénéficier en tant que simple témoin. Parmi ces droits, on peut citer celui de récuser un juge, celui de demander à ce que soient effectuées des contre-expertises etc.

Il y a des idées reçues sur les modalités d’application de la mesure du contrôle judiciaire dont il va falloir se départir.

Souvent on entend, généralement des non-juristes, soutenir que lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire, elle perd automatiquement ses libertés de mouvements et/ou d’expression.

En fait, ce n’est pas tout à fait exact; la seule obligation qui pèse d’office sur une personne placée sous contrôle judiciaire, c’est celle de « se présenter à intervalles réguliers », soit devant le juge d’instruction lui-même, soit devant un officier de police judiciaire, communément appelé OPJ. Il appartient au juge d’instruction de fixer souverainement ces « intervalles réguliers »(article 127 ter du code de procédure pénale).

A part cette obligation, toutes les autres mesures qui peuvent être prises à l’encontre de l’inculpé, notamment l’interdiction de sortir d’une zone géographiquement déterminée, celle de communiquer publiquement etc, ne dépendent que du bon vouloir du juge d’instruction qui, selon les cas, peut décider de les greffer sur l’obligation légale de se présenter à « intervalles réguliers » ou non. Ainsi, un inculpé peut bel et bien être mis sous contrôle judiciaire et continuer à être libre de ses mouvements et/ou à communiquer publiquement. D’ailleurs sur cette mesure éventuelle d’interdiction de communiquer, il est important de signaler que, d’une part, elle ne peut aller au-delà de 10 jours et, d’autre part, elle ne peut concerner les avocats de l’inculpé qui peuvent à tout moment communiquer (article 103 du code de procédure pénale). L’inculpé peut donc continuer à communiquer par le biais de ses avocats, durant les 10 premièrs, et personnellement, au-delà.

Ce qu’il y a lieu de retenir, c’est qu’un contrôle judiciaire peut être allégé pour certains inculpés, en ne faisant peser sur lui que l’obligation de se présenter à intervalles réguliers devant le juge d’instruction et être corsé pour d’autres, en étant assorti de mesures visant à restreindre leurs libertés de mouvement et d’expression).

MBENGUE Khadim, juriste.

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