Corruption de la jeunesse : Ce délit s’adresse au proxénète, selon Me Doudou Ndoye

Après la condamnation d’Ousmane Sonko, l’avocat Doudou Ndoye a fait un commentaire des articles 323 à 324 du Code pénal. Il informe le délit de corruption de la jeunesse s’adresse seulement au proxénète.

In extenso

L’infraction « Corruption de la jeunesse » était destinée aux personnes ayant détourné des mineurs selon la loi initiale n’65-60 du 21 juillet 1965. À cette époque, la majorité au Sénégal était fixée à 21 ans, explique Me Doudou Ndoye, dans un texte.

« Parmi les formes de proxénétisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1) à l’égard
1. d’un mineur ..
II.L’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à :
« quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’äge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans »

« Pour l’âge de 21 ans, le législateur de la loi initiale n’65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue. Or par la suite, la loi n°99-82 du 3 septembre 1999 modifiant l’article 340 du
Code de la Famille a disposé que « à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et l’autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ». La loi qui baisse la majorité à 18 ans s’applique de plein droit à tout texte antérieur qui créé un droit ou prive l’individu d’un droit, notamment pénal. L’âge de 21 ans est ramenée ainsi de plein droit à 18 ans », rappelle le Pr en Droit.

Qui ajoute: Le texte des articles 323 et 324 du Code pénal est, en droit commun, basé sur les notions de majorité et de minorité. Les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes.
Leurs sources et leur évolution au regard de leur objet sont tout à fait différentes »

À propos de l’auteur de l’infraction, Me Doudou Ndoye affirme que « Le texte de l’article 324 in fine du code pénal que nous avons cité ci-avant s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète, c’est-à-dire celui qui en fait une profession habituelle.
Les conditions de la complicité sont posées par l’article 46 du Code pénal »

Me Doudou Ndoye, Avocat à la Cour

6 COMMENTAIRES
  • Diop

    Lerna nagn. Les tenants du pouvoir sont malhonnêtes, nullards et méchants.

  • fifi

    Doudou l argent d Ahmad Lo, des salafistes, wahhabites et des diables satanistes te fait perdre la raison. La prochaine sera ta propre femme ou tes filles et même toi et tes fils parce que il aime la sodo. Espèce de nafekh!

  • ABT

    JE ME DEMANDE EST CE QUE BINDE ARTICLE BI DEGLOU NA Me DOUDOU NDOYE ?
    Moi je l’ai suivi attentivement avec MNF,
    Pourtant il avait même parler d’une solution pour une paix.
    Gracier directement ou faire voter à l’assemblée nationale pour abolir la corruption de la jeunesse et qu’il dater de 3 siècles en France et qu’au senegal on l’a jamais on a jamais condamné quelqu’un avec.

  • Moussa

    au moins grâce à des gens comme Maitre Doudou N’DOYE les choses sont très claires
    car il maitrise les règles juridiques en sa qualité de Docteur en Droit, mieux il a un franc parler

  • Moussa

    Ah les nafikhs de Sosstef et sympathisants de Sonkolait. Ils partent d’abord d’articles qui n’existent pas, puis d’articles obsolètes et les voilà qui parlent de proxénètes. Quoi d’autre encore?

  • Moustapha seck

    Merci maître c’est clair et pertinent

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