La question n’est pas de savoir si le législateur peut aujourd’hui autoriser le retour d’un député ayant exercé des fonctions gouvernementales. La véritable question est de savoir quel était le droit applicable le 2 décembre 2024, date de l’installation de la quinzième législature. En matière institutionnelle, c’est le droit en vigueur au moment des faits qui détermine les conséquences juridiques qui leur sont attachées.
À cette date, l’article 123 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale disposait que le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement. Il prévoyait également que le député nommé au Gouvernement est remplacé dans ses fonctions et que, sauf démission du Gouvernement dans un délai de huit jours, il ne peut « sous aucun prétexte » siéger à l’Assemblée nationale. Aucun passage de ce texte ne fait référence à une suspension du mandat ou à une faculté de réintégration ultérieure.
Or, en droit public, les mécanismes juridiques ne se présument pas. Lorsqu’un mandat est simplement suspendu, le texte le prévoit expressément. En décembre 2024, aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n’organisait le retour à l’Assemblée nationale d’un député ayant choisi d’exercer des fonctions gouvernementales. L’interprétation selon laquelle le mandat aurait été maintenu en sommeil ne trouve donc aucun fondement explicite dans les textes alors applicables.
Dès lors, la possibilité de réintégration introduite par la réforme de 2025 constitue une règle nouvelle qui ne saurait remettre en cause une situation juridique constituée sous l’empire du droit antérieur. En application des principes de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique, le mandat concerné ne peut être considéré comme simplement suspendu. Au regard du droit en vigueur le 2 décembre 2024, il avait cessé de produire ses effets dans les conditions prévues par les textes applicables à cette date.
Juriste*
Membre du CECAR