Maintien de la loi sur le parrainage : Me Tine et Cie envoient à la CEDEAO une plainte « Recours en manquement contre la République du Sénégal »

L’Union Sociale Libérale (USL) ne démord par et poursuit son combat contre l’Etat du Sénégal pour la suppression du parrainage. En effet, après que la Cour Suprême ait le recours de Me Abdoulaye Tine, ce dernier a saisi la CEDEAO d’une plainte « Recours en manquement contre la République du Sénégal ».

Texte, in extenso :

À Son Excellence, Monsieur S.E. Jean Claude Kassi BROU, Président de la Commission de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Objet : Dénonciation et demande de sanctions contre les dirigeants de la République du Sénégal pour manquement aux obligations communautaires : violation grave des droits humains, maintien d’une législation antidémocratique.

Monsieur le Président,

L’Union Sociale Libérale ( USL)

a l’honneur de vous exposer ce qui suit :

Après l’adoption de la loi sur instituant le parrainage citoyen au Sénégal « pour toute élection » l’Union Sociale Libérale avait saisi la Cour de Justice de la Cedeao « pour entrave à la libre participation aux élections ».

Par un arrêt en date du 28 avril 2021, la Cour a jugé illégal ce système de parrainage et avait ordonné au Sénégal de le supprimer dans un délai de 6 mois.

Cependant le Sénégal a catégoriquement refusé de se soumettre à cette décision se mettant ainsi de façon délibérément hors la loi.

C’est pourquoi, par la présente, l’Union Sociale Libérale entend dénoncer auprès de vous la violation des règles et principes en vigueur dans l’espace CEDEAO et vous invite à prendre officiellement position en faveur du respect des principes de convergence constitutionnelle communs à tous les États membres de la CEDEAO.

En effet, avec cette violation flagrante du droit national et du droit communautaire, les dirigeants de la République du Sénégal ont franchi « la ligne rouge » en matière de violation des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit.

En conséquence de quoi, ils doivent être sanctionnés de manière individuelle pour leurs actes.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Le 19 avril 2018, le projet de loi n°12/2018 portant modification du Code électoral a été adopté par l’Assemblée Nationale du Sénégal.

Cette loi a pour objet de soumettre tout candidat aux élections à l’obtention du parrainage par une liste d’électeurs.

Le 24 août 2018, la loi a été publiée au Journal Officiel du Sénégal devenant ainsi définitive.

Le 3 décembre 2018, l’Union Sociale Libérale avait saisi la Cour de Justice de la CEDEAO d’un recours contre ladite loi.

Le 28 avril 2021, la Cour de Justice de la CEDEAO a rendu une décision dans laquelle elle jugeait que le système de parrainage tel qu’il est appliqué au Sénégal, est illégal et avait ordonné en conséquence à l’Etat du Sénégal de procéder à sa suppression dans un délai de 6 mois et de lui soumettre un rapport à cet effet.

Après s’être abstenu d’appliquer la-dite loi pour les élections locales qui ont eu lieu 22 janvier 2022, l’Etat du Sénégal, contre toute attente et malgré la décision de la CEDEAO, a décidé de réintroduire ce système de parrainage pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022.

C’est en ce sens que le 3 mars 2022, le Ministre de l’intérieur a pris un arrêté pour fixer sommairement les modalités du système de parrainage.

L’Union Sociale Libérale a attaqué cet arrêté en référé pour demander à la Chambre administrative de la Cour suprême de dire et de juger que l’arrêté viole les engagements internationaux du Sénégal qui ont été rappelés dans l’arrêt de la Cour de Justice de la Cedeao du 28 avril 2022 et d’ordonner en conséquence suspension dudit arrêté.

Très étonnamment, la Cour suprême du Sénégal lors de son audience du 23 juin 2022 a décidé de rejeter cette demande en arguant du fait que le Conseil Constitutionnel avait déjà validé l’introduction du système parrainage dans le droit sénégalais.

C’est dans ces circonstances que l’Union Sociale Libérale a décidé de saisir la Commission afin de voir celle-ci adopter des sanctions ciblées contre les responsables politiques de cette forfaiture et d’engager la responsabilité internationale de l’Etat du Sénégal du fait de ses organes judiciaires.

Par la présente, l’Union Sociale Libérale entend dénoncer auprès de vous la violation des règles démocratiques en vigueur dans l’espace CEDEAO et vous invite à prendre officiellement position en faveur du respect des principes de convergence constitutionnelle communs à tous les États membres de la CEDEAO, particulièrement le droit de libre participation et d’agir contre les responsables de cette rupture de la démocratie au Sénégal.

Attendu que la République du Sénégal est un Etat Membre de la CEDEAO qui est tenu de respecter les principes de convergence constitutionnelle communs à tous les Etats membres, ainsi que les obligations découlant de son Traité fondateur, de ses conventions, de ses protocoles et de tous autres instruments juridiques internationaux applicables.

En application des dispositions de l’article 15.2 de l’Acte Additionnel A/SA.02/12, les citoyens de la CEDEAO peuvent dénoncer, auprès du Président de la Commission, toute infraction aux règles communautaires.

Par la présente, l’Union Sociale Libérale entend dénoncer et faire constater par les Instances compétentes de la CEDEAO (le Président de la Commission et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement) les manquements de la République du Sénégal.

L’Union Sociale Libérale reproche à l’Etat du Sénégal une violation grave des droits humains et des principes démocratiques à travers son irrespect de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 28 avril 2021, et donc de violer délibérément les obligations découlant pour elle des normes nationales, communautaires, régionales et internationales ci-après :

1 – les articles 1, (points a, b et c), 32 et suivants du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ;

2- les articles 2, 3, 4, 5 et 17 de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

3- les articles 2 à 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

4- la Constitution sénégalaise de 1963 notamment en ses articles 95 et suivants ;

La rupture de la démocratie au Sénégal résulte du fait aussi bien de l’élection du Président actuel Monsieur Macky SALL que des élections législatives prévues le 31 juillet 2022 et en cours de préparation qui sont organisées en violation des normes nationales et internationales reconnaissant le droit de libre participation aux élections.

II. SUR CE DISCUSSION :

A-SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS :

Attendu que dans le droit sénégalais, la hiérarchie des normes trouve ses fondements dans la constitution de 1963, à savoir le choix fait par le constituant sénégalais d’une conception moniste du droit, dans laquelle les traités internationaux s’insèrent directement dans l’ordre interne, avec une autorité supérieure à celle des lois internes.

Qu’en vertu de cette conception, droit interne et droit international font un seul bloc, contrairement à la conception dualiste.

Qu’il est clair que selon l’article 98 de la Constitution :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Qu’il est évident que les traités régulièrement ratifiés et publiés par le Sénégal ont force de loi. Et qu’en cas de contrariété entres les stipulations du traité international et les dispositions nationales, les dispositions du traité prévalent.

Qu’en outre, pour la Cour de Justice de la CEDEAO, il est de principe et de jurisprudence que les arrêts de violation des droits humains sont obligatoires pour les Etats condamnés qui sont tenus de les exécuter.

En effet, le protocole de 1991 relatif à la Cour en son article 19(2) et le Traité révisé en son article 15 (4) précisent clairement la portée du caractère obligatoire des décisions de la Cour à l’égard des Etats membres, des Instituions de la Communauté et des personnes physiques et morales. Les décisions sont donc définitives et exécutoires immédiatement.

Qu’aux termes de l’article 62 du règlement intérieur de la Cour l’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

En outre, on peut remarquer que l’arrêt rendu par la Cour de justice communautaire ne pourra jamais faire l’objet d’un recours devant une autre autorité, qu’elle soit nationale ou surtout internationale.

C’est dire que l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO est devenu un titre exécutoire, définitif et inattaquable en droit pour l’Union Sociale Libérale.

Qu’à ce propos, la législation communautaire stipule en son article 76.2 du Traité révisé que la décision de la Cour de justice communautaire est exécutoire et sans appel.

Cette valeur définitive des décisions de la Cour a été rappelée dans l’affaire Pr Etim Moses c. République de Gambie et l’université de Gambie du 29 octobre 2007.

En effet, l’Etat Gambien frustré par la première décision, celle du 14 mars 2007 a adressé une lettre au Président de la Commission pour leur permettre d’interjeter appel.

La Haute Juridiction communautaire dans une deuxième décision avant-dire-droit rappelle « qu’en l’état actuel de ses textes de procédures, les décisions qu’elle rend ne sont pas susceptibles d’appel ».

Ainsi dans l’affaire Dame Hadijatou contre Etat du Niger, le ministre nigérien de l’Intégration africaine, Saidou Hachimou, avait affirmé que « l’Etat du Niger se soumettra à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO en s’engageant à verser le montant prévu ».

Sous l’empire du droit communautaire, les autorités nationales sénégalaises doivent donc respecter les engagements auxquels ils ont souscrit notamment en se conformant aux décisions rendues par la justice communautaire.

En ratifiant le Traité de la CEDEAO, les Etats sont déterminés selon l’article 5, de se « garder de toute action pouvant entraver la réalisation des … objectifs [de la Communauté] » et sont engagés « à honorer leurs obligations selon le présent Traité ».

Rendant ainsi des décisions qui s’imposent « erga omnes » (à tous), les Etats membres et les institutions communautaires doivent sans délai prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer l’exécution de celles-ci (art 22 para. 3).

Au regard de ce cadre juridique et du cadre constitutionnel sénégalais, il apparaît qu’au Sénégal, il existe une pleine supériorité des traités sur les lois et règlement nationaux.

Et que dans l’hypothèse où, les lois et règlements se trouverait en contradiction avec les stipulations d’une convention, dans une telle hypothèse, les juges de la Cour suprême saisi d’un recours en annulation se devaient d’écarter l’application de l’acte administratif contraire aux stipulations conventionnelles, donc en l’espèce, l’arrêté Ministériel du 3 mars 2022 fixant les modalités du parrainage pour la participation aux élections législatives prévues pour le 31 juillet 2022.

Il n’est pas superflu de rappeler qu’il appartient donc au juge de donner une portée effective à la règle ainsi posée par la Constitution sénégalaise à savoir la primauté des traités internationaux sur les actes législatifs ou réglementaires internes.

Qu’il appartient également aux divers organes de l’Etat (exécutif, législatif et judiciaire) de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives.

Il est donc du rôle de la Cour Suprême du Sénégal de vérifier, la compatibilité de l’arrêté litigieux par rapport aux traités internationaux qui sont signés par l’Etat du Sénégal.

Qu’au Sénégal, la pleine supériorité des traités sur les lois et règlements étant depuis lors reconnue et contrôlée par l’ensemble des juridictions, judiciaires et administratives.

Le constituant sénégalais a voulu ainsi dépasser la conception « légicentriste », qui cantonnerait le juge sénégalais à seulement appliquer la loi.

Le juge sénégalais s’est vu ainsi reconnaître la compétence de s’assurer de la validité d’un acte législatif ou réglementaire au regard du droit international et le pouvoir, en cas de contrariété, avec celui-ci, d’en paralyser l’application.

C’est là tout le sens et la signification du « contrôle de conventionalité » auquel le requérant avait invité la Cour concernant l’arrêté contesté.

En ne le faisant pas, la Cour suprême du Sénégal a tout simplement failli à sa mission première de faire respecter le droit en toute circonstance et en lieu sur l’ensemble du territoire national sénégalais.

B- Le maintien de la législation sur le parrainage entrave l’exercice du droit à la libre participation aux élections.

Le maintien de la législation sur le parrainage viole le droit de libre participation qui est garanti par les conventions internationales de droits de l’Homme et auxquelles le Sénégal est partie signataire.

Attendu que selon l’article 1er (extrait) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance : « Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO: […] b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. […]. »

Que selon l’article 1er i) (extrait) : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. […]. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie. »

Et l’article 33, 1° de la section VII (extrait) ajoute : « Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de Droit implique non seulement une bonne législation conforme aux prescriptions des Droits de la Personne […]. »

Il plaira ainsi à la Commission de constater que le maintien en l’état de législation sur le parrainage viole les stipulations du traité de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance ci-dessus exposée et constitue ainsi pour une raison une rupture caractérisée à la démocratie.
Et pour cette raison, les dirigeants de la République du Sénégal devront être purement et simplement sanctionnés pour violation de la démocratie.

C- L’absence de rationalité maitrisable par les acteurs viole le principe de sécurité juridique.

Le principe de sécurité juridique, tel qu’il découle de la déclaration de 1789 qui elle-même fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité sénégalais.

En effet, le préambule de la Constitution renvoie à cette Déclaration et à ses proclamations.

Et selon son article 16 de cette déclaration : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».

L’exigence de la sécurité juridique permet donc de sauvegarder la qualité de la loi, notamment par sa clarté et sa normativité qui rendent prévisibles les solutions juridiques, écartant ainsi tout arbitraire.

Il convient d’indiquer qu’aussi bien l’arrêté litigieux que la loi sur le parrainage, non seulement, ils n’apportent aucune précision sur les modalités de contrôle du parrainage, mais en plus, pose des règles qui entravent même la participation des partis politiques et des citoyens sénégalais au processus démocratique telle qu’elle est garantie par les textes internationaux.

En effet, ces entraves se manifestent par plusieurs éléments :

– le nombre élevé de parrainages requis alors que le fichier électoral est mouvant (la révision des listes électorales est encore en cours) et que tous les potentiels parrains n’ont pas une connaissance précise de la validité de leur inscription sur les listes électorales donc le nombre total est aujourd’hui indéterminé.

– l’impossibilité pour un électeur de parrainer plus d’une candidature, ce qui constitue une violation du secret du vote, dans le sens où cela laisse présumer clairement qu’un parrain qui soutient un candidat serait amené logiquement à voter pour lui ;

– par ailleurs, le caractère non secret des listes de parrains pourrait les exposer à des représailles, pressions ou discriminations, dans le domaine personnel ou professionnel comme a eu à l’indiquer la Cour de Justice de la CEDEAO dans son arrêt ci-dessus cité ;

-Enfin, selon l’article 3 de l’arrêté, « la taille de l’électeur mentionnée sur la carte d’identité biométrique CEDEAO et le numéro d’identification national doit figurer sur la fiche de parrainage et que la non-conformité de la taille de l’électeur portée sur la fiche avec celle mentionnée sur la carte d’identité biométrique CEDEAO entraine l’invalidation définitive de l’acte de parrainage ».

En tout état de cause, attendu qu’une candidature qui dépasse le plafond de 0,8% ou inférieure à 34 580 des parrainages requis est irrecevable, dans un contexte où les signataires n’ont aucune maîtrise sur la validité de leur signature.
Mais également que les partis politiques n’ont aucune maîtrise sur les modalités du contrôle de la validité des signatures auxquelles recourt l’autorité compétente, on en conclut que les partis ne maîtrisent pas leur sort sur des questions de recevabilité censées être claires et maitrisables par chaque acteur, en vertu du principe de sécurité juridique.

En conséquence, il est évident que de pareils instruments sont assimilables à l’usage, par l’Etat du Sénégal, d’une restriction à caractère vague et expéditif de l’accès à l’élection.

Il en ressort que cette législation viole ce principe de sécurité juridique.

Et ceci d’autant plus que l’Etat demande de collecter des signatures mais dans les faits ne contrôle pas les signatures mais plutôt les données personnelles des signataires.

C’est dire que l’Etat impose un mécanisme dont il est n’est pas en mesure de mettre en œuvre, ce qui entraîne dans les faits une confusion intellectuelle entre signatures et donnés personnelles.

En effet, pour pouvoir contrôler la validité des signatures, faudrait-il confronter la signature recueillie sur la fiche de parrainage avec la signature qui figure dans le fichier des pièces d’identité du ministère de l’intérieur.

Ce qui n’a pas pu se faire pour l’instant, compte tenu du fait que pour certains électeurs, il est mentionné sur leur pièce d’identité « NE SAIT PAS SIGNER » et ceci en lieu et place de la signature.

D. Sur le caractère restrictif de l’accès à l’élection par l’imposition d’un pluralisme limité.

Attendu que selon Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance en son article 1er (extrait) : « Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO: […]
b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. […].

« Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. […]. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie. »

Or, le nombre de partis légalement constitués, plus de 325 (trois cents vingt-cinq) étant, par définition, supérieur au nombre maximal des candidatures possibles, nombre que la loi a pour effet de fixer à 193 (cent quatre-vingt et treize) par le calcul suivant : à la date de publication du décret fixant le calendrier électoral, le nombre d’électeurs inscrits au fichier électoral était de 6 683 000 (six millions six cent quatre-vingt-trois mille) et le minimum de parrains requis pour chaque candidature étant de 34 580, le parrainage assume donc une restriction sévère à l’accès à la compétition électorale.

Ainsi, plus d’un tiers des partis politiques sénégalais sont privés de leurs droits et leur rôle dans l’expression du suffrage, sans que cela n’obéisse à une rationalité maîtrisable par les acteurs de la démocratie.

Par voie de conséquence, ce dispositif est, lui aussi, assimilable à l’usage, par l’Etat d’une restriction à caractère vague et expéditif de l’accès à l’élection par les partis politiques.

Et en tout état de cause, la liberté dont dispose l’Etat du Sénégal d’édicter sa propre législation électorale « doit être exercée en conformité avec les engagements internationaux souscrits ».

Il revient donc à la Cour de constater la violation par l’Etat du Sénégal des traités visés ci-dessus qu’il a pourtant ratifié et d’en tirer les conséquences de droit.

De tout ce qui précède, il convient donc de recevoir la demande de l’Union Sociale Libérale et de faire droit à sa demande de sanctions individuelles contre les dirigeants de la République du Sénégal.

Il est donc demandé à la Commission de saisir la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de faire application des instruments juridiques régionaux qui garantissent le principe de l’alternance démocratique et qui prévoient des sanctions contre les auteurs de changement anticonstitutionnel ou antidémocratique en ces termes :

-L’article 23 point 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance dispose :
« Les États parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union :

(…) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».

-L’article 25 points 4 et 5 de la même Charte prévoit des sanctions en ces termes : «Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union ».

-L’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité prévoit dans le cadre des principes constitutionnels communs à tous les Etats membres, en sont point C que :

« Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ».

-Le même Protocole prévoit en son article 45 des sanctions contre tout État Membre en cas de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des Droits de la Personne.

IIl- Sur le bien-fondé des actions demandées.

L’Union Sociale Libérale est ressortissante de la République du Sénégal, Etat Membre de la CEDEAO.

Aux termes des normes communautaires, lorsqu’un Etat Membre de la CEDEAO n’honore pas les obligations qui lui incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles, des Règlement, des Décisions et des Directives, les Instances compétentes de la CEDEAO qui constatent ces manquements peuvent d’abord inviter l’Etat défaillant à se conformer aux normes communautaires dans un délai raisonnable, ensuite prononcer des sanctions et enfin, s’il y a lieu, saisir la Cour de justice de la Communauté d’un recours en manquement contre l’Etat récalcitrant.

Aux termes des dispositions de l’article 15.3 de l’Acte Additionnel A/SA.02/12, en cas de plainte pour manquement aux obligations communautaires :

« Le Président de la Commission notifie la dénonciation à l’État en cause et lui accorde un délai de 30 jours à compter de cette notification, pour honorer les obligations dont le non-respect et la non-application lui sont reprochés, ou pour présenter ses observations en défense ».

Ainsi, le Président de la Commission dispose d’un pouvoir de police, qu’il a le devoir d’exercer, lorsqu’il a connaissance d’un manquement aux obligations communautaires, notamment, en cas de violation des dispositions du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

L’Acte Additionnel A/SA.02/12 portant régime de sanctions à l’encontre des États membres qui n’honorent pas leurs obligations confère au Président de la Commission un pouvoir de contrôle, d’injonction et de poursuite (Articles 15, 16 et 17).

A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler qu’il est évident que toute carence du Président de la Commission, dans l’exercice de ce pouvoir de contrôle, d’injonction ou de poursuite constitue une faute administrative susceptible d’engager la responsabilité de la CEDEAO.

En outre, sur le fondement de l’article 77 du Traité révisé, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut sanctionner un Etat Membre qui n’honore pas ses obligations vis-à-vis de la Communauté.

Il en est de même, en cas de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat Membre
(article 45 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO).

L’article 7-3 –g du Traité révisé de la CEDEAO prévoit que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut, en cas de besoin, saisir la Cour de Justice de la Communauté d’un recours en manquement contre un Etat membre qui n’honore pas ses obligations.

L’article 10 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté prévoit que le Président de la Commission peut saisir la Cour d’un recours en manquement contre un Etat Membre qui ne respecte pas ses engagements.

Aux termes de l’article 19 (a) du Traité révisé de la CEDEAO, le Président de la Commission est chargé de l’exécution des décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de l’application des règlements du Conseil. Dès lors, il lui incombe d’exercer tous recours utiles en vue d’obliger l’Etat du Sénégal à se conformer à ses obligations communautaires.

En conclusion, aujourd’hui au Sénégal, il y a des violations récurrentes des droits de l’homme des principes démocratiques et de l’Etat de droit avec l’adoption et le maintien du système illégal de parrainage.

L’Union Sociale Libérale, sollicite de la CEDEAO la même diligence observée dans les crises malienne et guinéenne étant donné que les violations des droits de l’homme et des normes communautaires sont aussi importantes qu’en Guinée et au Mali.

Par ces motifs,

De tout ce qui précède, l’Union Sociale Libérale sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO de constater que la République du Sénégal est coupable de violation des principes de convergence constitutionnelle communs à tous les États membres de la CEDEAO.

En conséquence, prendre les mesures adéquates pour :

*De constater la carence de l’Etat du Sénégal concernant son obligation de supprimer le système de parrainage dans le delà de 6 mois comme lui avait demandé la Cour ;

*Constater donc qu’il y a une rupture de la démocratie au Sénégal ;

* Restaurer l’ordre démocratique normal en imposant aux dirigeants étatiques sénégalais la levée immédiatement des obstacles à la libre participation aux élections, conformément au Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ;

* Promouvoir et protéger les droits de l’homme en général et les droits civils et politiques des citoyens sénégalais, en particulier ;

* Sanctionner individuellement les dirigeants étatiques sénégalais, en application de l’article 22 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ;

Le tout en application :
* des articles 4,5, 7, 19 et 77 du Traité révisé de la CEDEAO ;
* des articles 1, 32 et suivants du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO ;
* des articles 2, 3, 4, 5 et 17 de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;
* des articles 2 à 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
* de l’article 10 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté.

Je vous prie de croire Monsieur le Président à l’expression de nos sincères salutations.

3 COMMENTAIRES
  • ISO

    Encore ce connard de rigolo de boubou golo. Casse toi

  • boabdou

    encore lui

  • Lol

    Merci Maître Tine .

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