« Invalidation parrainage : la décision de la Cour de justice de la CEDEAO est… sans appel »

Invalidation du parrainage intégral : la décision de la Cour de justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 est exécutoire et sans appel.

Invalidation du parrainage – Arrêt de la CDJ de la CEDEAO du 28 avril 2021

« Sous le magistère de Macky Sall, le Sénégal est un Etat délinquant »

Après avoir planifié l’élimination de deux potentiels candidats aux joutes électorales par voie judiciaire (Khalifa Sall et Karim Wade), déployé massivement les forces publiques sur tous les artères de la capitale (Dakar) le 19 avril 2018, pour faire voter par les députés godillots de la majorité, la loi scélérate N°14-2018 instituant le parrainage Intégral, et organisé une fraude massive et industrielle pour déclarer une victoire impossible au 1er tour des présidentielles de 2019 avec un taux fantaisiste de 58%, Macky SALL, tel un fraudeur a été pris la main dans le sac par la Cour de Justice de la CEDEAO. De fait, l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 relatif à la mise en place du parrainage au Sénégal constitue une déflagration, un véritable tremblement pour le régime et prouve pour ceux qui en doutaient encore que l’Etat du Sénégal, sous le magistère de Macky Sall se comporte comme un « Etat délinquant », qui viole les dispositions de sa propre Constitution ainsi que les textes régionaux et internationaux des droits de l’homme, dûment ratifiés.

Dans son arrêt, La Cour de Justice de la CEDEAO a donné une véritable leçon à ce régime d’amateurs et d’incompétents, rappelant clairement que le droit de participer librement aux élections était prévu par les instruments juridiques internationaux ; listant expressément l’ensemble des textes s’y référant :

La Déclaration Universelle des droits de l’homme,

L’Article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966,

L’Article 2 et 13, alinéas 1 et 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

Les Articles 3.7, 3.11, 4.2, 8,1 et 10.3 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

L’Article 1er du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté en 2001 par la démocratie.

Une nouvelle fois, après l’affaire Khalifa SALL, l’arrêt du 28 avril traduit une « condamnation ferme et sans appel de l’Etat du Sénégal » par la Cour de Justice de la CEDEAO. Au-delà de l’Etat du Sénégal, c’est une mise en cause du Conseil Constitutionnel sénégalais, composé de « soit disant Sages » soumis, aux ordres d’un régime moribond et liberticide.

Sur le fond, l’arrêt de la Cour de la Justice de la CEDEAO clôt définitivement le débat sur le parrainage intégral : « Le code électoral sénégalais tel que modifié par la loi n°2018-22 du 04 février 2018 viole le droit de libre participation aux élections ». C’est clair, net et précis.

La Cour enfonce le clou en ordonnant à l’Etat du Sénégal de « lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système du parrainage électoral ». Voilà au moins qui a le mérite d’être limpide comme l’eau de roche : le parrainage intégral doit être supprimé. Un point, final.

Les défendeurs des causes indéfendables désormais parfaitement identifiés et les tailleurs juridiques de Macky Sall comme l’avocat Maitre Ousmane SEYE se sont empressés d’affirmer avec une incroyable audace que la Cour de Justice de la CEDEAO ne dispose d’aucun moyen coercitif pour contraindre l’Etat du Sénégal à appliquer cette Décision. Nul besoin d’être juriste pour savoir que toute décision rendue par la Cour de Justice de la CEDEAO est, ipso facto, exécutoire, et ne nécessite aucune autre procédure juridique sur le territoire de l’État membre concerné. En effet, l’alinéa 2 de l’article 76 du traité de la CEDEAO de 1975 révisé dispose que la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO est exécutoire et sans appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 62 du règlement intérieur de la Cour de justice de la Communauté CEDEAO, « l’arrêt de la Cour a force obligatoire à compter de son prononcé ». Par conséquent, les décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO s’imposent aux Etats membres et leur exécution (application) ne doivent faire l’objet au niveau national d’aucune entrave ou subterfuge juridique.

Un Etat membre qui s’est soumis, en toute connaissance de cause, aux règles édictées par la CEDEAO prend acte de ladite Décision et s’assure de son exécution. Tout simplement. L’argument loufoque de la souveraineté invoqué par les Etats voyous pour se débiner peut prêter à sourire. Pour mémoire, la 46e session ordinaire de la Communauté, qui s’est tenue à Abuja au Nigeria, le 15 décembre 2014 avait décidé de l’instauration de la carte d’identité biométrique CEDEAO, et recommandé aux Etats membres de l’espace communautaire la mise en circulation dudit document, à partir de 2016. Tout le monde se souvient que le Sénégal s’est empressé de mettre en vigueur cette recommandation, afin de neutraliser le vote de millions d’électeurs sénégalais, lors du scrutin du 30 juillet 2017.

Il faut être cohérent. On ne peut pas un jour, se prévaloir d’une simple recommandation de la CEDEAO pour la mise en circulation de titres d’identité biométriques CEDEAO en 2016, et un autre jour, invoquer une pseudo souveraineté nationale pour ne pas appliquer une décision rendue par la Cour de Justice de la CEDEAO revêtue de l’autorité de la chose jugée. En 2016, la CEDEAO n’a pas contraint militairement l’Etat du Sénégal à mettre en circulation les cartes d’identité biométriques, et pourtant Macky Sall l’a fait. Par conséquent, la souveraineté du Sénégal ne saurait en aucune façon être invoquée lorsqu’il s’agit d’appliquer une décision de la Cour Justice de la CEDEAO.

Ce que l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 a surtout mis en lumière, c’est que la « fausse déclaration de victoire » de Macky Sall au 1er tour des présentielles en 2019 est définitivement entachée (une victoire frauduleuse, illégitime).

La Cour de la Justice de la CEDEAO est formelle : Le Sénégal dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision pour soumettre à la Cour un rapport concernant l’exécution de la décision.

Tout le reste n’est que spéculations, sorcellerie juridique et vaine littérature.

* Seybani SOUGOU

2 COMMENTAIRES
  • ASS

    Merci monsieur SOUGOU et bravo pour le courage et le talent exercé de monsieurTINE.

  • asse

    Encore une fois , j’exprime ma très grande admiration à M.Sougou pour ses prises de position courageuses et bien éclairées ! Ses articles sont des pépites d’or que je lis avec plaisir, tellement ils sont pertinents et bien écrits.

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