La Cour suprême a déclaré irrecevable la requête de Ñoo Lank sur la date des élections départementales et municipales. Le collectif avait saisi le juge des référés pour contester la fixation du scrutin territorial.
À la sortie de l’audience, jeudi, Mohamed Malal Diallo, secrétaire général de Ñoo Lank, a annoncé la décision. Le collectif en a pris acte, tout en maintenant que le président de la République « a violé les lois ». Selon M. Diallo, la juridiction n’a pas voulu intervenir dans le pouvoir réglementaire en raison de la séparation des pouvoirs.
Le recours du FDR devant la Cour suprême avait été déposé séparément de celui de Ñoo Lank. LII Quotidien a rapporté cette saisine séparée. La coalition, qui avait saisi la juridiction le 21 août 2026, estime que sa démarche ne devrait pas connaître le même sort, comme l’indique le communiqué du FDR transmis jeudi.
Le Front pour la Défense de la République affirme avoir fondé sa requête sur l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 relative à la Cour suprême, contrairement, selon lui, au mouvement Ñoo Lank. Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner des mesures lorsqu’une liberté fondamentale est gravement et manifestement atteinte par une autorité publique ou un organisme chargé d’un service public. Le juge doit alors statuer dans un délai de 48 heures.
Pour le FDR, le droit de vote constitue une liberté fondamentale et la sincérité du scrutin en est une composante essentielle. La coalition considère aussi que le calendrier électoral garantit l’exercice effectif de ce droit.
Le FDR rappelle que le Code électoral fixe au 17 janvier 2027 la date limite pour organiser les élections territoriales. Il cite également le 20 août 2026 comme échéance pour la fixation de la caution par arrêté ministériel, ainsi que le 1er février 2026 pour le démarrage de la révision ordinaire des listes électorales.
En août 2026, la coalition avait déjà affirmé que ces étapes n’avaient pas été respectées. Elle avait notamment relevé l’absence de révision ordinaire des listes depuis le 1er février et l’absence de fixation de la caution au 20 août. Le FDR soutient que ces manquements portent gravement atteinte à une liberté fondamentale et justifient sa saisine du juge des référés.
