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Dernière minute : Le Conseil constitutionnel vient de rendre publique sa décision sur les législatives du 17 novembre

Dernière minute : Le Conseil constitutionnel vient de rendre publique sa décision sur les législatives du 17 novembre

Le 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu une décision majeure en réponse à une demande du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette dernière portait sur deux questions essentielles liées à une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale et à l’organisation d’élections législatives anticipées.

La demande du Président Bassirou Diomaye Faye

Par une lettre confidentielle datée du 5 juillet 2024, le Président de la République a sollicité l’avis du Conseil constitutionnel sur deux points précis :

  1. À partir de quelle date une dissolution légale de l’Assemblée nationale pourrait être prononcée ?
  2. Quelle serait la date butoir pour organiser des élections anticipées après une telle dissolution ?

Recevabilité de la demande

Le Conseil a confirmé la validité de la demande, se fondant sur l’article 92 de la Constitution sénégalaise, qui permet au Président de la République de solliciter l’avis du Conseil constitutionnel sur des questions consultatives. La saisine a donc été jugée recevable.

Sur la dissolution légale de l’Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel a précisé que, conformément à l’article 87 de la Constitution, la dissolution de l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu que deux ans après le début de la législature. Or, la législature actuelle a débuté le 12 septembre 2022, marquée par l’élection du Président de l’Assemblée nationale et la mise en place de son Bureau. Par conséquent, le Conseil a déterminé que la dissolution de l’Assemblée pourrait être légalement prononcée à partir du 12 septembre 2024.

Organisation des élections législatives anticipées

En ce qui concerne la tenue des élections anticipées, l’article 87 de la Constitution stipule que celles-ci doivent se dérouler dans un délai de 60 à 90 jours après la publication du décret de dissolution. Le Conseil a noté que certains délais prévus dans le Code électoral, notamment ceux relatifs à la vérification des listes de parrainage, sont difficiles à concilier avec ce délai de 90 jours. En conséquence, il a été décidé que les dispositions concernant le parrainage ne s’appliqueraient pas aux élections anticipées en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.

Voici l’intégralité de la décision du Conseil constitutionnel

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple Un But-Une Foi

DÉCISION n° 2/C/2024

AFFAIRE n° 2/C/2024
Demande d’avis du Président de la République
5 juillet 2024
SÉANCE DU 10 JUILLET 2024
MATIÈRE CONSULTATIVE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel;
Vu le Code électoral;
Vu la lettre confidentielle du Président de la République n° 000349/PR/CAB du 5 juillet 2024;
Le rapporteur ayant été entendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la saisine:

  1. Considérant que par lettre confidentielle n° 000349/PR/CAB du 5 juillet 2024, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel d’une demande d’avis sur les deux questions suivantes :
  • Quel est l’avis de votre juridiction sur la date à partir de laquelle une dissolution légale de l’Assemblée nationale peut être prononcée par le Président de la République?
  • À partir de la date de dissolution légale de l’Assemblée nationale, quelle serait la date butoir pour organiser des élections législatives anticipées ?

Sur la recevabilité:

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis; que la demande est recevable;

Sur la composition:

  1. Considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l’absence d’un de ses membres, peut, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, valablement délibérer et statuer;

Sur la date à partir de laquelle une dissolution légale de l’Assemblée nationale peut être prononcée par le Président de la République:

  1. Considérant que les alinéas 1er et 2 de l’article 87 de la Constitution disposent que « Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature »;
  2. Considérant que pour déterminer le point de départ de ce délai de 2 ans, il convient de définir le terme « législature »;
  3. Considérant qu’en l’état actuel du droit positif sénégalais, la législature qui renvoie à la durée du mandat d’une Assemblée parlementaire ne se confond pas avec le mandat du député qui s’attache à la personne de l’élu;
  4. Considérant, en effet, qu’il ressort de l’article 87, alinéa 4, de la Constitution qu’en cas de dissolution: « l’Assemblée nationale ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale »; qu’il se déduit de ce texte que, si le décret de dissolution a pour effet de mettre fin à la législature, il laisse subsister le mandat des députés qui ne prend fin qu’avec la proclamation des résultats des élections;
  5. Considérant, en outre, que l’article 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que « le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel »; qu’en disposant ainsi, ce texte fait courir la durée du mandat des députés à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel qui confère aux élus leur statut officiel et l’immunité, alors que la législature débute avec les activités de l’Assemblée nationale;
  6. Considérant que la notion de « législature » à laquelle fait référence l’article 87 de la Constitution renvoie à la période déterminée durant laquelle l’Assemblée nationale exerce effectivement ses pouvoirs;
  7. Considérant que les activités parlementaires commencent à compter de l’installation officielle des organes de fonctionnement de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 24 de son Règlement intérieur, qui précisent que l’élection du Président de l’institution parlementaire et l’installation de son Bureau définitif se font « au début de la législature »;
  8. Considérant en outre que l’article L.155 alinéa 2 du Code électoral dispose: « Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le jour de l’installation de l’Assemblée nationale nouvellement élue »;
  9. Considérant qu’à la suite des élections législatives du 31 juillet 2022, l’élection du Président de l’Assemblée nationale et l’installation du Bureau définitif de l’institution parlementaire ont eu lieu le 12 septembre 2022; que cette date marque le début de la législature;
  10. Considérant qu’il en résulte que le 12 septembre 2022 est le point de départ de la computation du délai de 2 ans durant lequel l’Assemblée nationale ne peut être dissoute;
  11. Considérant, dès lors, que la dissolution de l’Assemblée nationale peut légalement être prononcée à partir du 12 septembre 2024;

Sur la date butoir pour organiser des élections législatives anticipées:

  1. Considérant que l’article 87 alinéa 3 de la Constitution dispose que « Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix jours (90) au plus après la date de publication du décret »;
  2. Considérant qu’en ce qui concerne la caution, il n’y a pas lieu pour le Ministre chargé des élections de la fixer au plus tard 150 jours avant le scrutin du fait qu’en cas d’élections législatives anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu comme le prévoit l’article L. 175 alinéa 2, du Code électoral;
  3. Considérant, cependant, que d’autres délais prévus par le Code électoral sont incompatibles avec le délai maximum de 90 jours prévu par l’article 87 de la Constitution pour l’organisation du scrutin;
  4. Considérant, en effet, que l’article L. 176 du Code électoral dispose qu’au plus tard 88 jours avant celui du scrutin, le Ministre chargé des élections institue par arrêté une commission de réception. Celle-ci est chargée 85 jours au plus et 60 jours au moins avant celui du scrutin de la réception matérielle de l’intégralité des listes de parrainage et des dossiers de candidature (…). À l’issue du contrôle des listes de parrainage et éventuellement des régularisations y afférentes, la commission de réception entame l’étude pour la recevabilité juridique des dossiers de candidature 75 jours avant celui du scrutin »;
  5. Considérant que l’articulation de ces délais avec celui prévu à l’article 87 de la Constitution ne laisse qu’une marge de temps de 5 à 30 jours, insuffisante pour la collecte et la mise en place du dispositif juridique et technique de vérification des parrainages;
  6. Considérant qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes qui consacre la suprématie des dispositions constitutionnelles sur celles du Code électoral, il y a lieu de dire que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées;
  7. Considérant qu’en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 87 de la Constitution, le scrutin aura lieu 90 jours au plus tard après la date de publication du décret de dissolution; qu’il se tiendra un dimanche, comme le prévoit l’article L. 63 du Code électoral:
  8. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 susvisée le Conseil constitutionnel rend, en toutes matières, des décisions motivées,

DÉCIDE:

Article premier. La demande d’avis est recevable;
Article 2. La dissolution de l’Assemblée nationale peut être légalement prononcée par le Président de la République à partir du 12 septembre 2024;
Article 3. Les dispositions du Code électoral relatives au parrainage ne sont pas applicables aux élections législatives anticipées, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale;
Article 4. Le scrutin a lieu un dimanche, 90 jours au plus tard après la date de publication du décret de dissolution;
Article 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 10 juillet 2024, où siégeaient Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, Madame Aminata Ly NDIAYE, Vice-Président, Messieurs Mouhamadou DIAWARA, Youssoupha Diaw MBODJ, Cheikh NDIAYE et Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, membres.

Avec l’assistance de Maître

Ousmane BA, Chef du greffe. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Président, le Vice-président, les autres membres et le Chef du greffe.

Le Président:
Mamadou Badio CAMARA

Le Vice-Président:
Aminata Ly NDIAYE

Membre:
Mouhamadou DIAWARA
Youssoupha Diaw MBODJ
Cheikh NDIAYE
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY

Le Chef du greffe:
Ousmane BA

3 COMMENTAIRES
  • Baradolixumbeul

    Donc le chat noir et son violeur font maintenant confiance à la justice sénégalaise?

    • Diop

      Digko wakhat yawmalhiyam

  • Ndiaye

    Quelle surprise 😂😂😂

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