Suite à l’adoption en Conseil des ministres du mercredi 19 novembre 2025 des décrets ci-dessous :
– le projet de décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006 complétant le décret n°77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Enseignement ;
– le projet de décret modifiant le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ;
– le projet de décret modifiant le décret n°77-887 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé publique et de l’Action sociale ;
le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public souhaite apporter les précisions suivantes.
Relativement au décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat il ne prévoyait pas pour les agents non fonctionnaires des cadres de l’Enseignement, de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation artistique et musicale les mêmes conditions d’avancement et de reclassement applicables aux fonctionnaires relevant d’un des corps desdits statuts.
Ces faiblesses sont corrigées par le décret modifiant le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat.
Désormais, les agents non fonctionnaires des cadres de l’Enseignement vont bénéficier au même titre que leurs collègues fonctionnaires :
- des mêmes modalités de reclassement, après l’obtention, en cours de carrière, d’un diplôme professionnel ouvrant accès à l’un des corps de ces statuts particuliers ;
- des mêmes conditions d’avancement de grade ou classe pour les fonctionnaires relevant desdits corps ;
- la prévision, à titre transitoire, d’un rappel d’ancienneté civile valable pour l’avancement pour les agents non fonctionnaires de l’Etat reclassés par référence à l’un des corps de fonctionnaires relevant d’un des statuts particuliers des cadres des fonctionnaires de l’Enseignement et la fixation des conditions et modalités de ce rappel d’ancienneté civile.
Exemple 1. – le reclassement en cas d’obtention en cours de carrière d’un diplôme professionnel
Le professeur de collège d’enseignement moyen général, fonctionnaire (B2) titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire est reclassé dans le corps des professeurs de l’enseignement secondaire (A1) pour compter de la date d’obtention du diplôme et il conserve 30% de l’ancienneté réelle acquise dans le corps des professeurs de collège d’enseignement moyen général.
Alors que le professeur de collège d’enseignement moyen, décisionnaire (B2) titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire est reclassé en qualité de professeurs de l’enseignement secondaire décisionnaire (A1) pour compter de la date de signature de l’acte de reclassement et ne bénéficie pas de la conservation de l’ancienneté civile dans sa qualité de professeur de collège d’enseignement moyen décisionnaire.
Ainsi le décret corrige cette situation en permettant le reclassement du professeur de collège d’enseignement moyen décisionnaire dans les mêmes conditions que celui qui est fonctionnaire.
Exemple 2. Avancement de grade
Pour ce qui concerne l’avancement de grade, on peut donner l’exemple suivant :
Soixante pour cent (60%) des professeurs de collège d’enseignement moyen général fonctionnaires en compétition passent au grade supérieur alors que pour ce qui concerne les professeurs de collège d’enseignement moyen décisionnaires seuls cinquante pour cent (50%) passent en grade supérieur.
Le décret se propose d’appliquer le même taux aux professeurs de collège d’enseignement moyen décisionnaires.
Concernant le décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006, complétant le décret n°77-987 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Enseignement, il permet aux maîtres contractuels, aux professeurs contractuels et aux contractuels chargés de cours, qui, à la date de son entrée en vigueur, étaient titulaires et âgé de 35 ans au plus, de l’un des diplômes professionnels requis pour l’accès à l’un des corps régi par le décret n°77 – 987 du 14 novembre 1977, de demander leur nomination dans ledit corps. Il leur est ouvert un nouveau délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, pour demander leur nomination.
Par ailleurs, ce reclassement dans le corps des fonctionnaires favorisera le reversement desdits agents au Fonds national de retraite et ils bénéficieront des imputations budgétaires.
Dans le secteur de la santé, le projet de décret modifiant le décret n° 77-887 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé publique et de l’Action sociale a été aussi adopté.
Il apporte les innovations suivantes :
- la création d’un corps de niveau hiérarchique A2 dénommé : « corps des ingénieurs en biologie médicale » ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’État d’ingénieur en biologie médicale ;
- le reclassement dans le nouveau corps des ingénieurs en biologie médicale (A2), des agents de l’État qui en remplissent les conditions de diplômes requis ;
- l’actualisation des diplômes donnant accès au corps des administrateurs des services de santé (A2) et des administrateurs de soins (A2) en citant respectivement pour chacun de ces corps, le diplôme d’État d’administrateur des services de santé et le diplôme d’État d’administrateur des soins ;
le reclassement dans le corps des administrateurs des services de santé (A2) ou des administrateurs de soins (A2), des agents de l’Etat qui en remplissent les conditions de diplômes requis
