Possession et droit de propriété : L’analyse d’un juriste évoquant l’affaire Terme Sud

Sur le plateau de Walf soir, maître Abdoulaye Tall, avocat à la cour et par ailleurs porte-parole du Pastef, évoquant l’affaire Terme Sud, fait appel aux modalités d’acquisition immobilière en ces termes : « En droit, il y a un adage qui dit qu’une possession de longue durée vaut titre. » En d’autres termes, l’assertion « la possession vaut titre » que l’on a l’habitude d’évoquer en droit des biens signifie qu’on peut devenir propriétaire avec le temps.

Ma position dissidente !

Ce principe est consacré en matière mobilière : « En matière mobilière, l’acquéreur de la chose d’autrui en devient propriétaire lorsqu’il a reçu de bonne foi.
Le propriétaire de la chose perdue ou volée peut néanmoins la revendiquer dans le délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol.
Lorsque la chose perdue ou volée a été achetée dans le commerce ou dans une vente publique, le propriétaire doit en restituer le prix à l’acquéreur. » voir article 262 du cocc.
Par contre, en matière immobilière l’acquisition n’est effective que lorsque le titre foncier est établi. Le droit sénégalais exclue en principe la possession d’un bien immobilier. La loi de 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de propriété foncière ne prévoit qu’une seule exception à cette interdiction : il s’agit de la possession des immeubles immatriculés abandonnés par leur propriétaire ou un occupant légitime.
Mais encore faudrait-il préciser que cette disposition ne prévoit qu’une seule personne pouvant avoir qualité de possesseur : c’est l’État. En témoigne l’article 33 de ladite loi ainsi qu’il suit :
« La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles.
Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente années consécutives par ses propriétaires ou occupants légitimes est considéré comme vacant et incorporé au domaine de l’Etat dans les formes et conditions fixées par décret. L’indue occupation par un tiers ne justifiant d’aucun titre n’interrompt pas cette prescription trentenaire. »
En somme !
En matière immobilière, la possession ne vaut pas titre. Au cas échéant, sur la prescription acquisitive, seul l’État peut en prévaloir.

Ousmane Diène Faye, Le cosmopolite !

1 COMMENTAIRE
  • FALDYH

    Cela viens éclaircir le problèmes du terrain des cultivateurs contre la compagnie productrice.

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