Révocation de Barth’: « Le Préfet a fait une mauvaise application des dispositions du Code électoral », Dr. Yaya Niang

Révocation de Barth’: « Le Préfet a fait une mauvaise application des dispositions du Code électoral », Dr. Yaya Niang

Le recours sur devant la Cour d’appel sur la révocation de Barthélémy Dias est suspensif et le préfet a fait une mauvaise application de la loi sur l’inéligibilité. C’est en substance, ce que soutient Yaya Niang, enseignant chercheur en droit public à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

En effet, le juriste conteste fermement la légalité de cette décision. Selon lui, la condamnation de Barthélémy Dias « n’est pas assortie de sanctions complémentaires privant l’intéressé de ses droits civils et politiques, comme le prévoit l’article 34 du Code pénal ». En l’absence de telles sanctions, aucune inéligibilité automatique ne peut être retenue, a-t-il affirmé dans une interview accordée à Sud Quotidien.

De plus, les articles 29 et 30 du Code électoral, invoqués par le préfet, n’établissent qu’une possibilité de radiation des listes électorales, et non une inéligibilité systématique. Or, la radiation elle-même relève de l’administration électorale, sous le contrôle d’un juge, et non d’une autorité administrative comme le préfet.

Du point de vue de Yaya Niang, « le préfet a fait une mauvaise application des dispositions du Code électoral ». Il précise que l’article 277 du Code électoral, qui encadre la démission des conseillers municipaux, est clair : un élu ne peut être considéré comme démissionnaire que s’il se trouve dans un cas d’inéligibilité expressément prévu par la loi. En l’espèce, aucune disposition légale n’étaye la décision préfectorale.

Mieux encore, souligne le juriste, le recours introduit par Barthélémy Dias devant la Cour d’appel est suspensif. Selon lui, ceux qui soutiennent que ce recours n’est pas suspensif confondent ce cas avec un recours pour excès de pouvoir.

« Ils confondent le recours pour excès de pouvoir avec le recours relatif à l’éligibilité devant la Cour d’appel, qui nous concerne dans ce cas d’espèce. Le recours pour excès de pouvoir, introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême, n’est pas suspensif et n’empêche pas l’exécution d’une décision administrative. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Le recours devant la Cour d’appel prévu à l’article 277 du Code électoral est un prolongement du contentieux électoral local« , dit-il.

Yaya Niang poursuit en précisant que ce recours relève du contentieux de l’éligibilité, dont le régime est totalement différent du recours pour excès de pouvoir. « Le recours introduit devant la Cour d’appel est plus que suspensif. L’analyse de l’article 277 révèle que le conseiller municipal n’est considéré effectivement démissionnaire que s’il n’introduit pas son recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de constat de démission. À partir du moment où l’intéressé a introduit son recours devant la Cour d’appel, il reste maire jusqu’à ce que le juge en décide autrement.« 

4 COMMENTAIRES
  • Mamadou

    Il a bien parler du droit pur et dur. C’est le préfet qui ne sait rien

  • Dioh

    Tu as tout dit sauf le droit

  • Dou

    Analyse pertinente

  • Sacoba

    on s’en fou même entre les juristes ils ont pas le même langage

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