« Élections locales : entre actes préparatoires et révision des textes »

Les actes préparatoires aux déclarations et aux scrutins ont été pris. Il s’agit notamment, de la publication du décret convoquant le corps électoral, des décrets fixant le nombre de conseillers à élire dans chaque collectivités territoriales ainsi que les arrêtés fixant le modèle de déclaration de candidatures et déterminant le nombre de d’électeurs soutenant les listes indépendantes.

J’ose croire que la répartition des sièges supplémentaires aux communes constitutives de la ville de Dakar est conforme au principe posé par le code électoral en ce qu’il doit être pris en compte le poids démographique.

Si ces actes ne sont pas attaqués, l’on s’acheminera tout droit vers la tenue des élections départementales et municipales le 23 janvier 2021 après moultes reports.
Les paradoxes sont légion au Sénégal.

Il est souvent confondu le sens des consultations. Il n’est pas rare de voir, au cours des référendums sur la révision constitutionnelle, la classe politique voter pour ou contre le Président de la République même lorsque des réformes institutionnelles sont initiées.

Mais peut-il en être autrement ?

Lorsque le Président de la République, qui en vertu du principe constitutionnel n’est membre d’aucune assemblée (nationale ou territoriale), s’occupe des investitures des candidats dans les 553 communes, 5 villes et 43 départements, bref veut choisir ses maires et présidents de conseil départemental.

Lorsque dans un passé récents, des Ministres de l’Intérieur, chargés des Élections, ont font acte de candidature et sont devenus Maires.
Lorsque le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), habilité par la loi électorale à recueillir la caution versée par chaque liste de candidatures, est lui-même dans la compétition. Sous ce rapport, il y a lieu de revoir les dispositions sur les inéligibilités et incompatibilités en renouant avec la situation d’avant 2009 où le code électoral énoncait l’énligibilité des directeurs des établissements publics ou des sociétés nationales aux élections locales.

La révision du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) annoncée lors du dernier conseil des ministres est salutaire.
Toutefois, le code électoral ne régle pas le cas de retrait ou de la démission de la tête de liste élu maire avant l’installation des conseillers territoriaux nouvellement élus, il ne prévoit non plus le remplacement du candidat élu à la fois, maire de ville et d’une commune constitutive ou même de Président de Conseil départemental.

Au regard de l’esprit qui sous-tend l’élection du chef de l’exécutif territorial, il est illogique de donner la possibilité au candidat d’être dans ces différentes positions et de devoir opter en cas de son élection pour l’une des fonctions en vertu des dispositions du CGCT en vigueur.

En conséquence, ces incohérences détourneraient le suffrage des citoyens électeurs s’il est pourvu au remplacement du maire démissionnaire dans ces conditions par le collège des conseillers.
Au surplus, il serait judicieux d’envisager la réactualisation de la loi de 1996 sur le cumul des mandats et de certaines fonctions de sorte que nul ne puisse plus occuper les fonctions de Président d’une institution de la République ou de Ministre et en même temps celles de Président de Conseil départemental.

L’effigie de la tête liste sur le bulletin de vote refusée par certains acteurs malgré le nouveau mode d’élection reste une incongruité…

Par Ndiaga SYLLA

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