Liberté totale de Khalifa Sall ? Le maire de Dakar « blanchi » par un arrêté de 2003 et un décret de 1966…

Liberté totale de Khalifa Sall ? Le maire de Dakar « blanchi » par un arrêté de 2003 et un décret de 1966…

Le maire de la Ville de Dakar vient de boucler plus de 100 jours de détention à la prison de Rebeuss, avec ses codétenus. Khalifa Sall veut une liberté totale et pour y arriver, ses avocats ont convoqué l’article 16 du décret n°66-510 pour démontrer l’innocence de leur client des délits de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de faux et usage de faux en écritures de commerce, de blanchiment de capitaux.

« La Cour suprême sera-t-elle convaincue des arguments développés par les avocats de Khalifa Sall et Cie, dont un arrêté de 2003 et un décret de 1966, pour leur accorder une liberté d’office ? » Se demandent nos confrères de l’Obs. Le maire de Dakar qui clame toujours son innocence a fait savoir à la Cour suprême qu’il n’a aucune obligation de justification sur la gestion de la caisse d’avance, « d’après les textes« .

« L’article 16 du décret n°66-510 du 4/07/1966 portant régime financier des collectivités locales dispose ce qui suit: l’article 5 de l’arrêté n°00503/Mud/Sm/Iaaf du 31 janvier 2003 du Maire de la Ville de Dakar, énonce clairement que: le gérant de cette caisse d’avance, qui sera nommé par décision du Maire de la Ville de Dakar, devra justifier les avances qui lui seront consenties dans les délais et formes réglementaires. Et l’article 16 du décret dispose: pour faciliter le recouvrement des produits recouvrable au comptant ou le paiement de certaines dépenses urgentes ou de faibles montants, des régies de recettes ou d’avances peuvent être instituées par décision du Maire prise après avis conforme du receveur municipal, et en ce qui concerne les régies d’avances, approbation du ministre de l’intérieur. Leurs titulaires sont nommés par le Maire après avis conforme du receveur municipal. Ils sont soumis aux obligations et responsabilités des régisseurs de l’Etat, notamment au contrôle direct du receveur municipal« , lit-ont dans le document judiciaire déposé à la Cour suprême, le 19 juin 2017.

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