Projet révision de la Constitution: Une opportunité pour corriger les lacunes, insuffisances, contradictions et imperfections, Par Mamadou Abdoulaye SOW

La presse vient de publier l’exposé des motifs ainsi que le texte du projet de loi portant révision de la Constitution du 22 janvier 2001. Nous aurons l’occasion de revenir sur quelques remarques suscitées par la lecture de ce projet de texte. Dans la présente contribution, nous voudrions souligner l’importance de profiter de la révision constitutionnelle pour corriger des lacunes, insuffisances, contradictions et imperfections constatées dans plusieurs articles de la Constitution en vigueur.

1) L’article 67:  la fixation des règles relatives au régime d’émission de la monnaie relève-t-elle du domaine de la loi ?

La fixation des règles concernant le régime de l’émission de la monnaie est une compétence législative depuis la Constitution de 1960. Le monopole de l’émission de la monnaie étant confié depuis fort longtemps à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, on s’étonne que la Constitution du Sénégal, comme celle des autres pays de l’UEMOA, renvoie à la loi pour fixer le régime d’émission de la monnaie.

2)           L’imperfection de l’article 68 de la Constitution

Le quatrième alinéa de l’article 68 de la Constitution prévoit que « si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances. »

Le prolongement immédiat et de plein droit de la session budgétaire signifie que la session au cours de laquelle l’Assemble nationale examine la loi de finances est expirée, ce qui nous amène à la tenue d’une session extraordinaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 63 de la Constitution. Cependant, l’hypothèse de la tenue d’une session extraordinaire ne peut exister du fait que la session budgétaire a lieu durant la session unique de l’Assemblée nationale « qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante », c’est-à-dire après le 31 décembre de l’année de vote de la loi de finances initiale.

La disposition de l’alinéa 4 de l’article 68 de la Constitution ne se justifie pas : elle doit être supprimée.

3)  L’absence de mise en conformité de la Constitution avec certaines lois organiques d’application de ladite Constitution

L’absence de mise en conformité de l’article 67 alinéa 6 de la Constitution avec l’article 87.1 alinéa 2 de la même Constitution. L’article 67 alinéa 6 de la Constitution mentionne des lois de programme alors que l’article 87.1 alinéa 2 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012, substitue le concept de lois de programmation à caractère économique, social et environnemental à celui de lois de programme qui déterminent « les objectifs de l’action économique et sociale de l’État ».

Il y a lieu donc d’harmoniser, d’une part, l’article 67 alinéa 6 et l’article 87.1 alinéa 2 de la Constitution et, d’autre part, lesdites dispositions de la Constitution avec celles de la loi organique sur le Conseil économique, social et environnemental. 

La nécessité de mettre en conformité les dispositions financières contenues dans la Constitution avec celles de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 8 juillet 2011.

À la suite de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 qui a supprimé le Sénat, certaines dispositions de la LOLF de 2011 (article 57) doivent être modifiées : les références au Sénat doivent être supprimées.

La nécessité de corriger le langage différent entre le Constituant et le législateur organique à propos de la mise en vigueur de la loi de finances en cas de vote tardif

L’on note que la disposition de l’article 68 alinéa 5 de la Constitution n’est pas en conformité avec celle de l’alinéa 8 de l’article 57 de la nouvelle LOLF de 2011.

Il y a lieu d’harmoniser le langage employé par le Constituant et celui utilisé par le législateur organique à propos des procédures applicables en cas de retard dans le dépôt du projet de loi de finance imputable au gouvernement (hypothèse 1) et en cas d’absence de promulgation du projet de loi de finances avant le 1erjanvier (hypothèse 2).

Dans la première hypothèse, l’alinéa 5 de l’article 68 de la Constitution renvoie à une mise en vigueur de la loi de finances par décret, tandis que l’article 57 alinéa 7 de la LOLF de 2011 prévoit une mise en vigueur par ordonnance.

Dans la seconde hypothèse, les rédacteurs de la Constitution de 2001 (alinéa 6 de l’article 68) se limitent à une reconduction par décret des services votés alors que les rédacteurs de la LOLF de 2011 (article 57 alinéa 8) y ajoutent l’autorisation donnée au Président de la République « à continuer de percevoir les impôts existants ».

4)  La suppression de la disposition constitutionnelle relative à la création des établissements publics par la loi ne devrait-elle pas être revue ?
En matière financière, l’article 57 de la Constitution de 2001 n’a pas subi des modifications importantes par rapport à l’article 56 de la Constitution de 1963 dans sa dernière rédaction issue de la loi n° 98-11 du 2 mars 1998. La seule modification concerne « la création des établissements publics » qui ne ressort plus du domaine de la loi.
La pratique montre que le Gouvernement continue de soumettre à l’Assemblée nationale la création de divers établissements publics. Comme conséquence, nous débouchons sur la non-conformité des statuts législatifs des établissements publics avec la Constitution.
On relève ainsi une contradiction entre la Constitution de 2001 qui exclut la création des établissements publics du champ de la loi et la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 qui prévoit en son article 3 que « la création (des établissements publics) est autorisée par la loi. ». Idem entre la Constitution et la loi n° 98-12 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements de santé dont l’article 2 énonce que « les établissements publics de santé sont créés par la loi …. »

5) L’alinéa 3 de l’article 82 de la Constitution doit être supprimé

Avec la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008, il a été ajouté, à l’article 82 de la Constitution, un troisième alinéaidentique au premier alinéa de l’article 42 de la LOLF de 2001 et de l’article 58 de la LOLF de 2011. Voici l’explication donnée dans l’exposé des motifs de la loi précitée : « Dans le souci de mieux encadrer le pouvoir d’amendement et d’initiative des députés et des sénateurs en matière financière, il convient d’harmoniser les dispositions de l’article 82 de la Constitution avec la directive n° 5/07/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances. »

Avait-on besoin d’une telle harmonisation ? Non ! Le Constituant ayant habilité depuis 2001 la LOLF à fixer les conditions et les réserves applicables aux lois des finances, l’article 42 de la LOLF du 15 octobre 2001 avait déjà pris en considération la disposition de l’article 40 de la Directive de l’UEMOA relative aux lois de finances.

6) Une faute grammaticale à corriger au niveau de l’article 63 alinéa 1

La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 63 est ainsi rédigée : « Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après ». Dans la rédaction de l’article 63 antérieure à la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008, le pronom démonstratif « celles-ci » visait les deux sessions de l’Assemblée nationale. Avec l’institution d’une session unique, la dernière phrase devrait s’écrire ainsi : « Celle-ci est toutefois régie par les règles ci-après : »

Mamadou Abdoulaye SOW,

Inspecteur principal du Trésor à la retraite,

mamabdousow@yahoo.fr 

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